opencaselaw.ch

P1 21 21

Sexuelle Integrität

Wallis · 2023-11-20 · Français VS

P1 21 21 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Christian Zuber, juge ; Floriane Mabillard, juge suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffier ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelant par voie de jonction, représenté par Madame Corinne Caldelari, procureur auprès de l’Office régional du Valais central et X _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, ainsi que Y _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Ludivine Detienne, avocate à Sion,

Sachverhalt

qui se sont déroulés à son domicile de B _________ le 9 mai 2019 (dos. p. 6). La procureure auprès de l’office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) à l’encontre de Z _________ le 22 mai 2019 (dos. p. 8). C. Z _________ a été interpellé par la police puis écroué à la prison préventive des Iles le 6 juin 2019 (dos. p. 52). Sa détention provisoire a été ordonnée par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 juin 2019 (dos. p. 77 à 85), puis régulièrement prolongée de trois mois par décisions des 16 juillet 2019 (dos. p. 762 et 763), 17 octobre 2019 (dos. p. 1078 à 1084) et 22 janvier 2020 (dos. p. 1331 à 1337). Le 25 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire (dos. p. 1399 à 1404). Z _________ a été remis en liberté le 2 mars 2020 (dos. p. 1418). Les mesures de substitution ont été prolongées de trois mois en trois mois jusqu’au 1er mars 2021, par décisions des 3 juin 2020 (dos. p. 1449 à 1453), 4 septembre 2020 (dos. p. 1555 à 1559) et 1er décembre 2020 (dos. p. 1699 à 1703).

- 4 - D. Le 24 juin 2019, le Ministère public du canton du Valais a reconnu sa compétence s’agissant de la procédure pénale xxxx1 ouverte par le premier procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (dos. p. 149). E. Par décision du 28 juin 2019, Maître David Abikzer a été désigné en qualité de défenseur d’office de Z _________, avec effet dès le 7 juin 2019 (dos. p. 618 et 619). L’assistance judiciaire gratuite a été accordée à ce dernier dès cette même date (dos. p. 803 à 805). F. L’expert judicaire désigné, le Dr C _________, a remis son rapport le 17 octobre 2019 (dos. p. 1087 à 1115), lequel a fait l’objet d’un complément le 24 janvier 2020 (dos.

p. 1338 à 1340). G. La procureure a adressé la communication de fin d’enquête aux parties le 10 septembre 2020 (dos. p. 1560 à 1566). H. A la suite d’une demande de détermination du for intercantonal du procureur général de la République et canton de Genève en lien avec la procédure pénale xxxx2 ouverte dans ce canton contre Z _________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), le Ministère public du canton du Valais a admis sa compétence pour connaître de la procédure précitée le 6 octobre 2020 (dos. p. 1678). I. Le 2 décembre 2020, la procureure a dressé l’acte d’accusation et renvoyé Z _________ pour jugement devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), retenant à son encontre les infractions d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1, 3 et 5 CP) et de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 en lien avec l’art. 32 LCR ; dos. p. 1704 à 1712). J. A la demande du président du Tribunal d’arrondissement, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du Valais (ci-après : l’OSAMA) lui a transmis le 2 5 janvier 2021 un rapport d’évaluation complémentaire concernant le déroulement des différentes mesures de substitution, dont l’assistance de probation, ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place de la détention provisoire de Z _________ (dos. p. 1761 à 1773). A ce rapport sont annexés un compte-rendu établi

- 5 - à la même date par le Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais (ci-après : le SPM ; dos. p. 1774 à 1776), ainsi que les résultats des analyses effectuées périodiquement sur Z _________ afin de contrôler son abstinence à l’alcool (dos. p. 1777 à 1794). K. Aux débats de première instance du 8 février 2021, le Tribunal d’arrondissement a statué sur les moyens de preuve requis par les parties. La demande de complément d’expertise du Dr C _________ sollicitée par Z _________ en lien avec le traitement ambulatoire requis par le Ministère public, ainsi que sa requête de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de X _________, ont notamment été rejetées (dos. p. 1797 et 1798). Avant la clôture de la procédure probatoire, le Tribunal d’arrondissement a en outre dénoncé l’infraction de contrainte (art. 181 CP), en lien avec certains faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, alternativement à celle de menaces (art. 180 CP) énoncée dans ledit acte (dos. p. 1812). L. Le Tribunal d’arrondissement a rendu son jugement le 10 février 2021, dont le dispositif est le suivant : 1. Z _________ est acquitté du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP). 2. Z _________, reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR), est condamné à la peine d'ensemble privative de liberté de 36 mois, cumulée à la peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement, subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020, et de 4 jours au titre des mesures de substitution à la détention provisoire subies (art. 51, 1ère phrase, et 110 al. 7 CP). 3. L'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiellement suspendue, la partie à exécuter étant fixée à 18 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP). 4. Il est imparti à Z _________, condamné, le délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP). 5. A titre de règle de conduite pour la durée du délai d'épreuve en question, Z _________ est astreint à un suivi psychologique (art. 44 al. 2 et 94 CP). 6. Z _________ est interdit d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour la durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). 7. La constitution de partie plaignante de D _________ et E _________ est déclarée irrecevable. 8. Z _________ versera à Y _________ l'indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l'an dès le 1er avril 2017, date moyenne.

- 6 - 9. Z _________ versera à X _________ l'indemnité de 8000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l'an dès le 9 mai 2019. Pour le surplus, en particulier s'agissant de sa prétention visant la réparation de son dommage, la partie plaignante prénommée est renvoyée à agir par la voie civile.

10. Les frais de procédure, arrêtés à 20'049 fr.25 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr.25] ; [procédure devant le Tribunal d'arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25 francs]), sont mis à la charge de Z _________.

11. Au titre des frais imputables à la défense d'office du prévenu Z _________, le canton du Valais versera à son défenseur, M° David Abikzer, avocat, à Lausanne, l'indemnité de 30'000 francs. Les frais de cette défense d'office, à hauteur de 30'000 fr., sont mis à la charge du prévenu Z _________, mais assumés par la caisse du tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.

12. Il est donné acte à Z _________ de sa renonciation à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

13. Z _________ versera à Y _________ la juste indemnité de 8000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

14. La prétention de D _________ et E _________ visant le versement d'une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée.

15. Z _________ versera à X _________ la juste indemnité de 17'000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). M. Z _________ a annoncé faire appel de ce jugement le 1er mars 2021. Dans sa déclaration d’appel du 31 mars 2021, il a conclu principalement à son acquittement des chefs d’accusation de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), à sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP) et violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) à une peine pécuniaire de 15 mois à 30 fr. le jour- amende, peine assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, à ce que l’indemnité à titre de réparation morale allouée à Y _________ soit réduite au montant de 7500 fr., intérêts en sus, à la suppression de l’indemnité allouée au même titre à X _________, à ce que cette dernière supporte ses dépens et à ce que les frais de procédure soient répartis par moitié entre lui-même et X _________. A titre subsidiaire, il a sollicité le prononcé d’une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020 et de 4 jours au titre de mesures de substitution à la détention provisoire subies, peine assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, et à ce que les frais de procédure soient répartis par moitié entre lui-même et l’Etat. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du

- 7 - jugement de première instance et au renvoi de la cause au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey « pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants ». N. La déclaration d’appel a été adressée aux parties le 6 avril 2021. Le Ministère public a déposé un appel joint le 14 avril 2021, au terme duquel il a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel principal est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis. 2. Z _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR). 3. Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq (5) ans (art. 47 et 49 CP), sous déduction de la détention provisoire subie, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour. 4. Z _________ est astreint à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 5. Z _________ est interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour la durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP). 6. Les frais de procédure et de jugement, de première instance et d’appel, sont mis à la charge de Z _________. O. Par ordonnance en preuves du 13 avril 2023, le président de la Cour de céans a rejeté l’expertise de crédibilité de X _________ sollicitée par Z _________ et ordonné d’office la mise en œuvre d’un complément d’expertise en vue d’obtenir un rapport actualisé sur l’état de santé psychique de l’intéressé. Le mandat a été confié au Dr C _________, auteur de l’expertise du 17 octobre 2019, lequel a remis son rapport le 23 mai 2023. Invitées à se déterminer sur celui-ci, les parties n’ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti. Les débats initialement fixés au 27 avril 2023 ont été reportés au 11 octobre 2023, afin de permettre la mise en œuvre du complément d’expertise. P. Aux débats d’appel du 11 octobre 2023, la procureure a maintenu les conclusions de son appel joint, à l’exception de la conclusion tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire, qu’elle a retirée. Maître Christophe Quennoz a conclu, pour le compte de sa mandante, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de l’ensemble des infractions

- 8 - retenues en première instance, au versement en faveur de X _________ d’une indemnité pour tort moral de 8000 fr., intérêts en sus, à ce que la réparation du dommage subi soit pour le surplus renvoyée au for civil et au versement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel chiffrée à 7500 francs. Pour le compte de Y _________, Maître Ludivine Détienne a conclu à la confirmation de la condamnation de Z _________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de cette infraction, de contrainte et de pornographie, au paiement d’une indemnité pour tort moral en faveur de Y _________ de 15'000 fr., intérêts en sus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel de 2975 fr. 20. Après avoir été formellement entendu, le prévenu a, par l’intermédiaire de son conseil, modifié les conclusions de sa déclaration d’appel, sollicitant l’admission de son appel et le rejet de l’appel joint formé par le ministère public ainsi que des réquisitions formées par X _________ s’agissant de ses conclusions civiles et de l’indemnité requise, au prononcé d’une peine pécuniaire de 9 mois, subsidiairement d’une peine privative de liberté de 5 mois, cette diminution par rapport aux conclusions de sa déclaration d’appel s’expliquant par une violation du principe de célérité, et à la confirmation du chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance, dès lors qu’il reconnaît les prétentions civiles de Y _________. Il a pour le surplus maintenu les autres conclusions de sa déclaration d’appel.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). Le Ministère public, vu son rôle de représentant de la société en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus

- 9 - d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les références citées). Si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (art. 393 CPP) ou d'un appel principal (art. 398 CPP) déposé par le Ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du Ministère public. Ce dernier n’est ainsi pas légitimé à déposer un appel joint dans le seul but de faire pression sur le prévenu afin qu’il retire son appel principal. Lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP), la légitimation du Ministère public à déposer un appel joint doit lui être déniée. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et 4.4.3). 1.2.2 En l’espèce, les conclusions prises par le Ministère public dans son appel joint correspondent à ses réquisitions en première instance en ce qui concerne les infractions retenues à l’encontre de Z _________, la quotité de la peine privative de liberté (5 ans) et le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. L’appel joint déposé par le Ministère public n’apparaît dès lors pas contraire aux règles de la bonne foi en procédure et sa qualité pour le déposer est ainsi donnée. 1.3 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer

- 10 - les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties (cf. art. 400 al. 2 CPP). Dans les vingt jours à compter de la réception de cette écriture, ces dernières peuvent, par écrit, notamment déclarer un appel joint (cf. art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par analogie à ce type d’appel (cf. art. 401 al. 1 CPP), lequel n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (cf. art. 401 al. 2 CPP). 1.3.3 En l’espèce, le prévenu a annoncé sa volonté de former appel le 1er mars 2021, soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du dispositif du jugement attaqué, intervenue en audience du 19 février 2021. Déposée le 31 mars 2021, sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de vingt jours qui a couru dès la notification à son mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) – survenue le 11 mars 2021 – des considérants dudit jugement. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 1.3.4 Déposée par porteur au greffe du Tribunal de céans le 14 avril 2021, la déclaration d’appel joint du Ministère public l’a été dans le délai légal de vingt jours qui a couru à compter de la réception par l’Office régional du Ministère public du Valais central – intervenue le 6 avril 2021 – de la déclaration d’appel du prévenu. Elle remplit également les conditions de forme de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 1.3.5 Il convient, partant, d’entrer en matière. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 1.5 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2019, n.

- 11 - 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.6 Aux termes de ses dernières conclusions, l’appelant ne remet en cause que les chiffres 2, 3, 4, 9, 10 et 15 du dispositif du jugement entrepris. Il conteste également l’établissement des faits par les premiers juges. Quant au Ministère public, ses dernières conclusions ont trait à la qualification juridique d’une infraction et à la quotité de la peine, l’absence de prononcé d’un traitement ambulatoire n’étant plus contestée, soit aux chiffres 2, 3, et 4 du dispositif du jugement de première instance. Ainsi, les chiffres 1, 6, 7, 8, 12 et 14 sont entrés en force formelle de chose jugée et n’ont pas à être revus par la Cour de céans. Il en va de même de la condamnation de Z _________ pour les infractions de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) en lien avec une partie des faits qui lui sont reprochés, non contestée en appel. Il est précisé que les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement de première instance, non remis en cause en appel, doivent néanmoins faire l’objet d’un examen par la Cour de céans, dans la mesure où ils ont trait aux frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Il en va de même de la règle de conduite ordonnée en première instance (chiffre 5 du dispositif), dès lors qu’elle est le corollaire du sursis partiel octroyé par les premiers juges et que le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine ferme. Il est encore relevé que D _________ et E _________ ne revêtent pas la qualité de partie à la présente procédure d’appel, cette qualité leur ayant été dénuée par le jugement de première instance (cf. chiffre 7 du dispositif), sans que cela ne soit contesté en appel.

- 12 -

II. Statuant en faits 2. Une partie des faits pertinents tels que retenus par les premiers juges ayant été remise en cause par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou

- 13 - la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, 2019, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait et fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Il peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, le conduire à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, n. 34 ad art. 10 CPP). 3. S’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, l’appelant nie avoir insulté et menacé X _________ dans la soirée du 9 mai 2019. Il reconnaît s’être livré à des attouchements sur ses parties intimes mais conteste l’avoir contrainte et affirme que ceux-ci étaient consentis. 3.1 Les éléments probatoires en lien avec les évènements du 9 mai 2019 ont été énumérés et résumés de manière complète dans le jugement de première instance, de sorte que l’on peut y renvoyer (consid. 1.1 du jugement du 10 février 2021, p. 15 à 49, dos. p. 1941 à 1975). Avant de les apprécier, il convient de s’arrêter sur la nature de la relation qu’entretenaient Z _________ et X _________ ainsi que le contexte dans lequel les faits du 9 mai 2019 se sont déroulés. 3.1.1 Z _________ et X _________ se sont rencontrés le premier week-end du mois de novembre 2018, lors d’une soirée à F _________, au cours de laquelle ils se sont embrassés, avant de passer la nuit chez les parents du premier nommé, à G _________. Ils étaient alors âgés de respectivement 39 et 31 ans. A la suite de cette soirée, ils ont entamé une relation amoureuse, extraconjugale s’agissant de X _________, celle-ci étant mariée à H _________, avec lequel elle faisait ménage commun. Z _________

- 14 - était quant à lui séparé de son épouse de l’époque. Tant Z _________ que X _________ ont continué à fréquenter d’autres partenaires en marge de leur liaison. Dans les mois qui ont suivis leur rencontre, X _________ a, à plusieurs reprises, mis un terme à leur relation, avant de revenir à chaque fois vers Z _________. Ces faits, non contestés, ressortent des déclarations concordantes des intéressés ainsi que de celles de I _________, amie et confidente de X _________, laquelle était présente lors de leur première rencontre, de sorte qu’ils sont tenus pour établis (aud. de X _________, R. 8, dos. p. 2 et 3 ; de Z _________, R. 9, dos. p. 57 ; de I _________, R. 12, dos. p. 583). Il résulte des déclarations de Z _________ et de X _________ qu’ils se rencontraient essentiellement pour entretenir des relations sexuelles, lesquelles étaient dévergondées. X _________ a en effet décrit Z _________ comme étant une personne brusque au niveau sexuel, ajoutant que « c’est quelqu’un qui s’impose et qui entreprend, sans demander ». Elle a toutefois indiqué qu’il ne l’avait jamais frappée et a relaté divers épisodes au cours desquels il avait respecté son refus d’entretenir des relations sexuelles ou de s’adonner à certaines pratiques. Ainsi, le soir de leur rencontre déjà, s’il s’était montré insistant pour entretenir une relation sexuelle complète, il s’était contenté d’échanger des caresses intimes. A une occasion, à son domicile, il avait rejoint sa chambre et l’avait invitée à se joindre à lui, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle avait alors dormi sur le canapé sans qu’ils n’entretiennent de rapports sexuels. Une autre fois, alors que tous deux dormaient chez une amie, il avait tenté de la sodomiser, mais elle lui avait demandé d’arrêter en le repoussant, ce qu’il avait fait. Elle a précisé que les relations sexuelles qu’ils avaient entretenues durant leur liaison avaient toujours été consenties (R. 8, dos. p. 3). Z _________ a pour sa part indiqué qu’il rencontrait X _________ presque exclusivement pour avoir des rapports sexuels (R. 9, dos. p. 57). Ceux-ci étaient souvent durs, X _________ étant friande d’accessoires tels que des cordes ou des menottes, mais toujours consentis. Il a déclaré que durant les actes, elle le mordait systématiquement, lui laissant des bleus presque jusqu’au sang, et qu’il était arrivé qu’elle le frappe, ce qu’il lui avait demandé d’arrêter de faire, sans succès (R. 16, dos.

p. 60). J _________, laquelle entretenait une relation intime avec Z _________ dès le mois de février 2019, a confirmé avoir constaté des hématomes sur le corps de ce dernier, en particulier sur son torse, qu’elle imaginait avoir été causés par des morsures de X _________ pendant du « sexe sauvage » (R. 10, dos. p. 132). Enfin, I _________ a également déclaré que X _________ lui avait fait part de relations sexuelles « violentes », lesquelles ne constituaient pas un problème pour cette dernière (R. 10, dos. p. 582).

- 15 - Z _________ a indiqué aux enquêteurs qu’il était très amoureux de X _________ et qu’elle lui disait que cela était réciproque (R. 9, dos. p. 57). Pour sa part, celle-ci a affirmé avoir vécu une relation forte dès le premier soir, mais avoir ressenti qu’elle était dangereuse. Elle avait toutefois souhaité continuer car la manière intense de vivre de Z _________ lui avait plu (R. 8, dos. p. 3). Elle a encore qualifié leur relation de destructrice depuis le départ (R. 9, dos. p. 4). Lors de son audition du 21 mai 2019, X _________ a indiqué à la police avoir un sentiment d’insécurité à l’égard de Z _________, qu’elle a décrit comme quelqu’un d’insistant et d’oppressant, à qui elle n’osait pas dire non, de peur de le frustrer. Certains de ses comportements avaient pu l'inquiéter. A titre d’exemple, elle a relaté qu’un soir où elle ne souhaitait pas le rencontrer, il lui avait envoyé une vidéo de sa maison à B _________ qu’il avait filmée depuis la place de parc, ce qui l’avait effrayée. Elle savait par ailleurs que son ex-épouse avait déposé plainte à son encontre pour des violences domestiques. X _________ a également affirmé que le soir où elle avait refusé de le rejoindre dans la chambre et avait dormi sur le canapé, elle n’avait pas osé quitter les lieux, par crainte de sa réaction, de sorte qu’elle avait très peu dormi la nuit en question. Elle était en outre impressionnée par son physique imposant, puisqu’il mesure 190 cm, ainsi que par son caractère impulsif et colérique (R. 8, dos. p. 3). Selon elle, Z _________ est une personne qui n’a pas de limite, qui ne veut pas entendre de « non ». Elle a ajouté que « ce qu’il veut, il le prend » (R. 11, dos. p. 5). X _________ avait fait part de ses craintes à I _________ entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019. Cette dernière a indiqué à la police avoir une confiance modérée en Z _________, qui lui faisait peur. Son amie lui avait d’ailleurs rapporté certaines anecdotes qui l’avaient effrayée, en particulier un épisode où il l’avait attendue sur un parking de B _________ et l’avait surprise en lui sautant dessus (R. 10, dos. p. 582). 3.1.2 Suite à une nouvelle rupture intervenue durant les vacances de Pâques 2019, X _________ a repris contact avec Z _________ le samedi 4 mai 2019. Elle est restée au domicile de ce dernier jusqu’au mardi 7 ou au mercredi 8 mai 2019 dans la matinée, les déclarations des deux intéressés divergeant sur la date exacte. Durant ces quelques jours passés ensemble, il a été question qu’elle quitte son conjoint pour se mettre en couple avec Z _________. A cette occasion, elle a fait savoir à ce dernier qu’elle avait eu une relation intime avec un dénommé K _________ (i.e. K _________) quelques jours auparavant, soit le jeudi 2 mai 2019. Dans la soirée du 8 mai 2019, elle a à nouveau rencontré K _________, chez qui elle a passé la nuit (aud. de X _________, R. 9, dos.

p. 4 ; de Z _________, R. 9, dos. p. 59).

- 16 - 3.2 3.2.1 Lors de son interrogatoire par la police du 21 mai 2019, X _________ a déclaré, en substance, que, le 9 mai 2019, après avoir échangé plusieurs messages ainsi qu’une conversation téléphonique avec Z _________, ce dernier s’était rendu chez elle, à 22h16, et avait sonné à la porte. Elle lui avait alors envoyé un message lui disant qu’il lui faisait peur. Elle se trouvait à ce moment-là au téléphone avec l’homme chez qui elle avait passé la nuit la veille. Z _________ avait fait le tour et s’était présenté devant la porte-fenêtre, sur laquelle il tapait. Elle lui avait répété qu’il lui faisait peur, ce à quoi il avait répondu « Je reste là toute la nuit s’il faut. Tu crois que je ne suis pas capable de défoncer cette vitre ? ». Elle lui avait alors ouvert, de peur que sa colère n’augmente encore. Après l’avoir fait entrer, elle lui avait une nouvelle fois communiqué sa crainte envers lui. Z _________ lui avait semblé saoul. Ses lèvres étaient violettes et il sentait le vin. Ils s’étaient assis sur le canapé, où elle avait remarqué que Z _________ avait verni un de ses ongles de la même manière qu’elle le faisait. Ce dernier lui avait dit qu’elle était une « merde ». Au cours de leur discussion, elle lui avait répété à deux reprises que leur relation était terminée. A un moment donné, il lui avait demandé si elle voulait qu’il parte, ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative. Ils s’étaient ensuite rendus vers la porte d’entrée, où il l’avait prise dans ses bras et tous deux s’étaient mis à pleurer. A la demande de Z _________, X _________ lui avait répété que leur liaison était terminée. Il lui avait ensuite demandé de coucher avec lui une dernière fois, avant de lui agripper les fesses, sous son peignoir. Elle lui avait alors exprimé son refus d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Z _________ l’avait ensuite poussée contre une valise, avait mis ses jambes entre les siennes et l’avait bloquée avec ses jambes et son torse, avant de lui agripper le sein gauche, en le tordant, et de lui enfoncer deux doigts dans son vagin. A ce moment-là, elle lui avait déclaré que cela n’était pas consenti. Il avait cessé et avait quitté les lieux (R. 9, dos. p. 4 et 5). X _________ a confirmé ses déclarations devant la procureure le 31 août 2020, précisant qu’à la suite d’un message de I _________ qui l’avait inquiétée, elle était en train de se préparer pour quitter son domicile et rejoindre celui de son amie lorsque Z _________ avait sonné à sa porte (R. 7, dos. p. 1530 ; R. 8, dos. p. 1531 ; R. 19, dos.

p. 1535). Elle a ajouté qu’ils avaient discuté près de dix minutes à la porte-fenêtre avant qu’elle ne lui ouvre et qu’elle était apeurée, ce qu’elle lui avait fait savoir (R. 8, dos. p. 1531). Il lui avait dit à ce moment-là « Tu sais très bien que je suis capable de casser la vitre » et était finalement resté plus d’une heure à son domicile (R. 11, dos. p. 1532).

- 17 - 3.2.2 Lors de son audition par la police du 7 juin 2019, Z _________ a pour sa part affirmé que X _________ lui avait téléphoné aux environs de 20h00. Après que tous les deux se furent calmés, il avait décidé de se rendre chez elle pour récupérer ses clés. Il y était arrivé aux environs de 20h30. X _________ lui avait ouvert et, une fois à l’intérieur, ils avaient discuté durant environ cinq minutes. Il avait récupéré ses clés et s’était dirigé vers la porte afin de quitter les lieux. X _________ l’avait suivi et, arrivés devant la porte, ils s’étaient pris dans les bras et avaient commencé à se caresser. Elle lui touchait le sexe tandis qu’il lui caressait son vagin avec deux doigts, sur la peau et à l’intérieur, ce qui avait duré une à deux minutes. Il lui avait proposé de faire l’amour ce qu’elle avait refusé. Il avait alors quitté les lieux en lui disant que leur relation était terminée et qu’elle ne devait plus le recontacter. Il ne l’avait pas revue depuis lors et n’avait pas cherché à entrer en contact avec elle, précisant qu’elle lui avait adressé un message le lendemain, énervée de constater la présence d’une autre fille sur sa photo de profil WhatsApp (R.9, dos. p. 58-59). Au cours de son audition du 7 juin 2019 devant la procureure, Z _________ a précisé que, lorsqu’il était arrivé au domicile de X _________, il avait frappé à la porte-fenêtre et elle était venue lui ouvrir. Elle était en « mode retrait », ce qu’il avait déjà constaté au téléphone. Elle l’avait regardé à travers la porte-fenêtre, comme un fantôme, durant vingt à trente secondes, et après qu’il lui eut dit à deux reprises « c’est moi », elle lui avait ouvert. Il lui avait demandé gentiment de le faire entrer et n’avait ni crié ni frappé contre la porte-fenêtre (R. 9, dos. p. 68 et 69). Sur question de la procureure, Z _________ a admis qu’il avait échangé des messages avec X _________ le soir-même et le lendemain (R. 10, dos. p. 69). Entendu une nouvelle fois par la police le 10 octobre 2019, Z _________ a affirmé que dès que X _________ lui avait dit « Stop, ce n’est pas consenti ce que tu fais », il avait cessé de la toucher (R. 14, dos. p. 1054). Lors de son audition par la procureure du 8 juillet 2020, il a confirmé ses précédentes déclarations, notamment qu’il était arrivé à 20h30 au domicile de X _________ et que cette dernière l’avait fait patienter vingt à trente secondes devant la porte-fenêtre avant de lui ouvrir. S’agissant du message « Je veux une audience avec la reine », qu’il lui avait adressé à 22h15, Z _________ a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie et qu’il avait dû être envoyé après son départ de B _________ (R. 5, dos. p. 1499). Il a ensuite émis l’hypothèse que ses précédents messages n’avaient pas passés (R. 9, dos. p. 1500). Confronté au témoignage du voisin L _________, lequel avait entendu une voix d’homme durant dix minutes le soir en question, Z _________ a finalement admis que

- 18 - X _________ avait hésité longtemps avant de lui ouvrir (R. 7, dos. p. 1499). Il a encore confirmé avoir remarqué qu’elle n’était pas dans son état normal, qualifiant son attitude de « paranoïaque » (R. 9 et 11, dos. p. 1500). Après s’être levés du canapé, tous deux avaient commencé à s’embrasser et s’étaient placés contre un mur. Il lui avait ouvert son peignoir et ils s’étaient caressés mutuellement. Il a admis lui avoir touché les seins et les fesses, comme X _________ l’avait déclaré. Selon lui, il n’y avait aucun signe qui indiquait qu’elle n’était pas consentante (R. 12, dos. p. 1501). Aux débats de première instance, Z _________ a déclaré ne pas avoir menacé X _________ le soir des faits (R. 19, dos. p. 1803) et a nié l’avoir traitée de « merde ». S’agissant du terme « diable », il ne s’agissait pas d’une insulte, mais d’un jugement de valeur qu’il avait émis en raison du comportement de l’intéressée à son égard, consistant à coucher avec un autre homme (R. 21, dos. p. 1803). Il a précisé qu’après avoir discuté au salon, X _________ et lui s’étaient embrassés dans cette même pièce, puis contre un mur, où ils s’étaient caressés mutuellement. Tout lui paraissait se dérouler comme les autres fois. Il l’avait touchée sur la poitrine, puis au niveau du vagin qu’il avait pénétré avec un doigt, sans qu’elle ne lui manifeste son absence de consentement. Lorsqu’elle lui avait verbalisé son refus, il avait été surpris, avait cessé et était reparti. Pour lui, il ne s’était passé aucun évènement inhabituel, mis à part le fait qu’ils avaient décidé de rompre et qu’il était content (R. 24, dos. 1804). Aux débats d’appel, Z _________ a maintenu ne pas avoir contraint X _________ (R. 3). Il a supposé que l’envie de vengeance de cette dernière avait pu motiver les accusations portées à son encontre, dès lors que, le lendemain des faits, il avait remplacé sa photo de profil WhatsApp par un cliché d’une peinture réalisée par son ancienne petite amie, J _________, ce qui n’avait pas plu à X _________. Elle lui avait d’ailleurs dit que cette fois c’était terminé. Il savait en outre que celle-ci avait fait des recherches au sujet de son ex-épouse sur internet. Il était dès lors possible que toutes deux soient entrées en contact et que X _________ ait alors appris sa relation avec Y _________ (cf. consid. 3.3 ss. ci-après), ce qui ne lui aurait pas plu (R. 4). 3.2.3 Les évènements du 9 mai 2019 se sont déroulés à huis clos, au domicile de X _________ en la seule présence des deux amants. Leurs déclarations s’opposent, si bien que la Cour de céans doit déterminer laquelle des versions apparaît la plus crédible. Les messages échangés entre les divers protagonistes de même que les historiques des appels extraits des téléphones portables des personnes impliquées permettent toutefois d’établir avec certitude une partie de la chronologie des faits, de sorte qu’il convient de s’y arrêter.

- 19 - 3.2.4 Le jeudi 9 mai 2019, ne parvenant pas à joindre X _________ sur son téléphone portable, Z _________ a écrit plusieurs messages à I _________ entre 17h12 et 18h35 afin de savoir où se trouvait leur amie commune (dos. p. 588). Il avait appris par une dénommée M _________ que celle-ci avait passé la soirée chez K _________ (R. 9, dos. p. 58). Après avoir rallumé son téléphone portable et avoir pris connaissance des nombreux messages et appels manqués de Z _________, X _________ lui a écrit à 20h11 qu’elle était désolée. Il s’en est suivi un échange de messages continu entre les intéressés jusqu’à 20h23 (dos. p. 1301 et 1302), heure à laquelle Z _________ a appelé X _________ sur son téléphone portable durant 40 minutes et 55 secondes, soit jusqu’à 21h03 (dos. p. 1549). Au cours de l’échange de messages qui a précédé, il a traité X _________ de « diable », à 20h13 (dos. p. 1302). A 21h06, il lui a envoyé une photo d’un chiffon ensanglanté, suivi du message « Chacun de nos actes a des conséquences » (dos. p. 1303), puis lui a demandé si elle se trouvait à B _________ à 21h32 (dos. p. 1304). A la question de savoir pourquoi il voulait savoir si elle était chez elle, Z _________ a répliqué par « T’as peur » à 21h57, avant de lui envoyer les messages suivants : « Je réclame une audience avec la reine », « Maintenant » à 22h15, ce à quoi elle a répondu « Tu me fais peur » à 22h16 (dos. p. 1305 et 1306). Il lui a ensuite écrit « Ouvre », ce à quoi elle a une nouvelle fois répondu « Tu me fais peur », toujours à 22h16. Elle se trouvait alors au téléphone avec K _________, qu’elle avait appelé afin de lui dire de ne pas sortir de chez lui, de peur qu’il croise le chemin de Z _________, tel que cela résulte du journal d’appels de X _________ (dos. p. 1552) ainsi que de l’extrait des messages échangés avec K _________ (dos. p. 652). X _________ a repris sa conversation virtuelle avec K _________ dès 23h27 (dos. p. 652). Elle a téléphoné à I _________ à 23h27 également, puis à 23h29 (dos. p. 588-4). A 23h30, Z _________ a encore écrit à X _________ « C’est vrai qu’il y a une odeur » ; « Mais agréable sur mes doigts », avant de lui adresser les messages suivants le lendemain, entre 9h25 et 9h26 : « Je suis désolé » ; « Je ne veux pas nourrir ce genre de sentiments négatifs envers toi » ; « Chemine au mieux » (dos. p. 1306). Les échanges de messages et les historiques des appels téléphoniques figurant au dossier permettent de déterminer avec précision l’heure d’arrivée de Z _________ au domicile de X _________, à savoir 22h15, soit au moment où il lui a adressé les messages lui intimant l’ordre de lui ouvrir, ainsi que l’heure à laquelle il a quitté les lieux, soit quelques minutes avant 23h30, puisque X _________ a écrit à K _________ entre 23h27 et 23h30 que Z _________ s’était calmé et qu’il était reparti (dos. p. 652) et qu’elle a appelé I _________ à 23h27 et 23h29 (dos. p. 588-4).

- 20 - 3.2.5 Au vu des éléments décrits ci-dessus (consid. 3.2.4 supra), la chronologie des évènements telle que rapportée par Z _________ lors de sa première audition par la police tombe à faux, celui-ci ayant déclaré avoir rejoint X _________ à son domicile aux environs de 20h30, avoir discuté cinq minutes avec elle avant de l’enlacer et d’échanger des caresses intimes durant une à deux minutes, puis de repartir (R. 9, dos. p. 59). Ainsi, si l’on s’en tient à sa version, qu’il a maintenue devant la procureure le 8 juillet 2020 (R. 5 et 6, dos. p. 1499), il aurait dû quitter X _________ bien avant 21h00. Or il est établi que tel n’a pas été pas le cas. Confronté par la représentante du Ministère public au fait qu’il avait écrit plusieurs messages à X _________ à 22h15, lui ordonnant de lui ouvrir, si bien qu’il devait se trouver devant sa porte à ce moment-là, Z _________ n’a pas été en mesure de fournir d’explication convaincante, indiquant que le message expédié à 22h15 avait dû l’être après son départ du domicile de cette dernière, ou encore qu’il se demandait si ses messages n’étaient pas passés (R.5, dos. p. 1499 ; R. 9, dos. p. 1500), ce qui n’avait pas été le cas, au vu des réponses instantanées de X _________ à ses différents messages entre 20h11 et 22h16. Le témoignage du voisin L _________ vient également contredire ses dires, puisque ce dernier a déclaré avoir entendu le soir des faits, aux environs de 22h00, une voix masculine, assez autoritaire, qui provenait de la porte-fenêtre du domicile de X _________, durant environ dix minutes (R. 12, dos. p. 111). Il ne fait pas de doute que c’est bien Z _________ que ce voisin a entendu, puisque L _________, qui ne connaissait pas les détails de l’affaire lors de son audition par la police du 14 juin 2019, a rapporté avoir perçu cet homme déclarer « Tu crois que je donne les clefs de mon appartement à n’importe qui », et que Z _________ a admis avoir prononcé ces mots (R. 9, p. 1500). Il avait en effet laissé une clé de son appartement à X _________ qu’il était venu récupérer (R. 9, dos. p. 58 et 59). Malgré ces éléments, qui permettent d’établir avec certitude son arrivée au domicile de X _________ à 22h15, Z _________ a maintenu s’y être rendu aux environs de 20h30. Cette manière de faire, consistant à nier les évidences, amoindrit la crédibilité de ses déclarations, lesquelles sont empreintes de plusieurs autres imprécisions, revirements et contre-vérités. S’agissant du temps écoulé devant la porte-fenêtre, Z _________ n’en a pas fait mention lors de son premier interrogatoire par la police du 7 juin 2019 (R. 9, p. 59), passant sous silence le fait que X _________ ne souhaitait pas lui ouvrir, avant de soutenir devant la procureure plus tard dans la journée qu’elle l’avait regardé entre vingt et trente secondes et qu’il lui avait simplement dit à deux reprises « c’est moi » avant qu’elle le fasse entrer (R. 9, dos. p. 68). Ce n’est qu’après avoir été confronté aux déclarations de L _________ par la procureure lors de son audition du 8 juillet 2020 que Z _________ a admis que X _________ avait hésité longuement avant de le laisser pénétrer dans sa maison (R. 7, dos. p. 1499). De la même manière, il a dans un premier

- 21 - temps nié lui avoir touché les seins et les fesses (R. 9, dos. p. 59 ; R. 23, dos. p. 61), avant de finalement admettre avoir agi de la sorte, comme elle l’avait rapporté aux enquêteurs (R. 12, dos. p. 1501). On peut encore relever que lors de son premier interrogatoire, il n’a pas mentionné le fait que X _________ et lui avaient rompu, à l’initiative de cette dernière, alors qu’ils se trouvaient assis sur le canapé, ce qu’il a admis lors de son audition devant le Tribunal d’arrondissement (R. 24, dos. p. 1804). Z _________ avait même indiqué que c’était lui qui avait mis un terme à leur relation, juste avant de quitter les lieux (R. 9, dos. p. 54). Il a encore déclaré à la police que X _________ l’avait appelé le 9 mai 2019 vers 20h00, alors qu’il résulte du journal d’appels de cette dernière que c’est lui qui est à l’origine de l’appel téléphonique intervenu le jour en question à 20h23 (dos. p. 1549). Dans le même ordre d’idée, il a affirmé à la police être reparti de chez X _________ après lui avoir dit que leur relation était terminée et qu’il ne souhaitait plus qu’elle ne le contacte, sans avoir cherché à la joindre par la suite, et que c’était elle qui lui avait envoyé un message le lendemain matin, alors qu’en réalité, il lui a écrit à 23h30, soit immédiatement après avoir quitté son domicile, puis à nouveau le lendemain matin de sa propre initiative à 9h25 (dos. p. 1306). Z _________ a finalement admis devant la procureure avoir échangé des messages avec l’intéressée le soir-même et le lendemain matin (R. 11, dos. p. 69). Il a encore déclaré à la police ne jamais avoir eu de traitement en particulier, alors qu’il suivait une psychothérapie auprès du psychologue N _________ à O _________ depuis le 1er juin 2018, qu’il avait déjà consulté à vingt-six reprises, et qu’une médication aux anxiolytiques (Temesta) lui avait été prescrite dans ce cadre (dos. p. 882 à 884). A nouveau, ce n’est qu’une fois confronté par la procureure aux déclarations de X _________ à ce sujet qu’il a concédé ce fait (R. 7 et 8, dos. p. 68). Sur le vu des différents mensonges, tergiversations et autres revirements décrits ci- dessus, les déclarations de Z _________ apparaissent particulièrement peu crédibles. S’agissant de la vidéo du domicile de X _________ qu’il lui avait envoyée sans le moindre commentaire, Z _________ a d’abord admis avoir agi de la sorte devant la procureure, en précisant que le but était simplement de lui signifier qu’il se trouvait à proximité (R. 6, dos. p. 68), avant de déclarer qu’il était venu déposer des merveilles dans sa boîte aux lettres et que la vidéo avait pour objectif de l’en informer (R. 14, dos.

p. 1501). Au vu des échanges de messages entre X _________ et I _________ du 14 janvier 2019 (dos. p. 1570 et 1571), il apparaît que les merveilles ont été déposées au domicile de la première nommée à cette date, sans que cela ne l’ait importunée. Il est ainsi hautement probable que la vidéo qui l’avait effrayée et qui lui aurait été adressée

- 22 - le 12 février 2019 selon ses dires (R. 17, dos. p.18) n’est pas la même que celle filmée lors du dépôt des merveilles. Ce fait, non déterminant pour l’issue de la cause, peut toutefois rester indéterminé. 3.2.6 Les déclarations de X _________ ont quant à elles été constantes durant la procédure. Elles trouvent pour l’essentiel une assise dans les différents témoignages et ne sont contredites par aucun élément matériel. Son récit est cohérent et détaillé. La chronologie des faits qu’elle a exposée lors de sa première audition par la police du 21 mai 2019, alors qu’elle n’était pas encore assistée d’un avocat, est corroborée par l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier, en particulier par les échanges de messages et les historiques des appels téléphoniques entre les différents protagonistes, ainsi que par le témoignage du voisin L _________. Sa démarche, consistant à prendre contact avec le centre de consultation SIPE (Sexualité-Information- Prévention-Education) de Sion le 13 mai 2019 (dos. p. 25 à 30), à consulter un gynécologue le lendemain (dos. p. 148), puis à se rendre au centre LAVI de Sion le 15 mai 2019, avant de déposer plainte auprès de la police (dos. p. 1 à 7), tend à renforcer sa crédibilité, étant précisé qu’aucune volonté de nuire à Z _________ ou de se venger de lui ne ressort des actes de la cause. Son comportement immédiatement après les faits consistant à faire appel à son amie I _________ démontre également qu’un évènement marquant s’est bien produit. Quant à l’émotion dont X _________ a fait preuve lors de son audition par la procureure, la faisant fondre en larmes, elle constitue un élément supplémentaire qui plaide en faveur de sa sincérité (dos. p. 1535). On peut aisément comprendre qu’elle n’a pas souhaité se confier à K _________, qu’elle fréquentait depuis peu et dont elle n’était pas si proche, ne disposant même pas de son numéro de téléphone avant le 9 mai 2019 (R. 9, dos. p. 638). Elle a en revanche immédiatement fait appel à son amie I _________, à laquelle elle s’est livrée spontanément. Celle-ci a rapporté avoir ressenti la crainte dans la voix tremblotante de X _________ lorsqu’elle l’avait appelée téléphoniquement immédiatement après le départ de Z _________ de son domicile (R. 11, dos. p. 582). Par ailleurs, au vu de la peur que ce dernier suscitait chez elle, il n’est pas surprenant que X _________ n’ait pas échangé avec lui au sujet des faits du 9 mai 2019 au cours de leur discussion via messages du lendemain (dos. p. 1306 à 1308). Un élément décrit par X _________ ne trouve toutefois aucune assise dans le dossier. Il s’agit de l’état d’ébriété dans lequel elle a rapporté que Z _________ se trouvait au moment des faits. Elle a en effet déclaré qu’il était très saoul, qu’il avait les lèvres violettes et sentait le vin à plein nez (R. 9, dos. p. 5 ; R. 19, dos. p. 1535), alors que

- 23 - Z _________ a affirmé n’avoir bu qu’une seule bière en terrasse le soir en question (R. 26, dos. p. 62), ce qui est corroboré par le témoignage d’J _________, laquelle a confirmé qu’ils n’avaient bu qu’une bière chacun à la P _________ à F _________avant qu’il ne s’absente pour se rendre chez X _________ (R. 8, dos. p. 132). J _________ avait toutefois remarqué que Z _________ n’était pas dans son état normal, soit qu’il était « triste » et « pas bien » (R. 8, dos. p. 132 ; R. 12, p. 133), de sorte que cet état a pu être interprété comme de l’ivresse par X _________. Cela n’explique toutefois pas les lèvres violettes et l’odeur de vin rapportées par cette dernière. X _________ s’est en outre contredite s’agissant du lieu où elle avait constaté que Z _________ avait verni son pouce, puisqu’elle a déclaré à la police s’en être aperçue lorsqu’ils étaient assis sur le canapé (R. 9, dos. p. 5), alors qu’elle a affirmé devant la procureure l’avoir constaté lorsqu’il se tenait derrière la porte-fenêtre (R. 8, dos. p. 1531). Elle est toutefois revenue sur ce détail en fin d’audition devant la procureure et a à nouveau indiqué qu’elle avait remarqué le vernis sur l’ongle de Z _________ alors qu’ils se trouvaient sur le canapé. Ces imprécisions, sur des éléments sans réelle importance sur les faits de la cause, ne suffisent pas à discréditer les déclarations de X _________. On relèvera encore que l’absence de lésion constatée par le gynécologue Q _________ sur les parties intimes de l’intéressée suite à l’examen effectué sur sa personne le 14 mai 2019 n’exclut pas l’existence d’une pénétration digitale, laquelle n’est par ailleurs pas contestée par Z _________. Dans ces conditions, les déclarations de X _________, mises en relation avec les autres éléments probatoires au dossier, apparaissent crédibles. 3.2.7 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient que, bien que X _________ lui eût exprimé son refus de coucher avec lui, il aurait pu déduire des termes qu’elle a utilisés qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il lui caresse les parties intimes, comme cela était déjà arrivé par le passé. En outre, à partir du moment où elle lui avait manifesté son refus en lui disant qu’elle ne consentait pas aux attouchements non plus, il avait immédiatement cessé et était parti. S’il est effectivement établi qu’il est arrivé au cours de leur relation que les deux amants se soient limités à des attouchements réciproques lorsque X _________ ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle complète et que Z _________ respectait la volonté exprimée par sa partenaire, comme cela avait notamment été le cas lors de leur première nuit passée ensemble, il apparaît exclu qu’il ait pu penser qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il lui caresse ses parties intimes lors de la soirée du 9 mai 2019, au vu de l’enchaînement des évènements et de l’attitude adoptée par l’intéressée. D’abord, il s’est

- 24 - rendu au domicile de celle-ci de sa propre initiative, sans y avoir été invité, et y a pénétré alors qu’elle lui avait indiqué avoir peur de lui dans ses messages (dos. p. 1306), puis de vive voix derrière la porte-fenêtre (R. 9, dos. p. 5 ; R. 8, dos. p. 1531), puis à nouveau lorsqu’ils étaient tous les deux dans le salon (R. 9, dos. p. 5). Il avait d’ailleurs remarqué qu’elle n’avait pas un comportement habituel, puisqu’il a déclaré qu’elle était « en mode retrait » ou « comme un fantôme » (R. 9, dos. p. 68), ou encore qu’elle n’était pas dans son état normal (R. 11, dos. p. 1500), qualifiant son attitude de « paranoïaque » (R. 12, dos. p. 69 et R. 9, dos. p. 1500). Ensuite, X _________ avait mis un terme à leur relation l’instant précédant les attouchements qu’il a accomplis (R. 9, dos. p. 5 ; R. 24, dos. p. 1804), si bien que la situation n’était plus la même que lorsqu’ils se fréquentaient auparavant. Par ailleurs, elle lui avait demandé de quitter les lieux (R. 9, dos, p. 5). Enfin, X _________ venait de lui opposer son refus de coucher avec lui (R. 9, dos. p. 5). Dans ces conditions, il est exclu que Z _________ ait pu imaginer que cette dernière, dont il avait perçu la peur, consentait à ce qu’il lui touche les parties intimes. Cela n’était en tout état de cause pas le cas, ce qu’elle a verbalisé quelques instants plus tard. Z _________ a alors cessé et s’en est allé (R. 9, dos. p. 5). 3.2.8 S’agissant du message adressé le 10 mai 2019 par Z _________ à X _________, aux termes duquel il lui dit être désolé, ce dernier a expliqué qu’il ne concernait pas son comportement de la veille, mais le fait d’avoir entretenu une relation qu’il estimait néfaste pour les deux parties (R. 25, dos. p. 1804). Ces explications apparaissent crédibles, en particulier au vu des messages qu’il a envoyés immédiatement après, à savoir « Je ne veux pas nourrir ce genre de sentiments négatifs envers toi » ; « Chemine au mieux ». Ceux-ci laissent effectivement penser que les excuses présentées n’étaient pas liées uniquement à l’épisode de la veille, mais bien plus à l’ensemble de leur relation, qu’il jugeait négative. 3.2.9 Les déclarations de R _________ confirment encore la présence de Z _________ aux environs de 22h00 devant le domicile de X _________, dans la mesure où ce témoin a rapporté avoir entendu une voix d’homme qui parlait fort à cette heure-là qu’elle pensait venir de la terrasse de sa voisine. Elle n’a toutefois pas prêté une attention particulière à ce bruit et n’a pas entendu les mots qui ont été prononcés (R. 8, dos. p. 100 et R. 17, dos. p. 101). Son témoignage n’apporte aucun éclairage sur le comportement adopté par Z _________ devant la porte-fenêtre, puisqu’elle ne l’a pas vu et qu’elle n’a pas entendu ce qu’il disait.

- 25 - 3.2.10 Arrivée au terme de l’appréciation des moyens probatoires, la Cour de céans a acquis la conviction que les évènements se sont pour l’essentiel déroulés tels que rapportés par X _________. Partant, s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, il est retenu que le 9 mai 2019, aux alentours de 20h00, à son domicile de B _________, X _________ a constaté la déferlante de messages et d’appels en absence de Z _________ une fois que son téléphone portable était à nouveau chargé. A 20h23, Z _________ a téléphoné à X _________ durant 40 minutes. Lors de cet entretien, il lui a dit s’être tailladé les bras et les jambes puis lui a envoyé une image d’un mouchoir taché de sang avant de lui demander si elle se trouvait à B _________. Par la suite, tous deux ont eu une discussion houleuse sur WhatsApp, au cours de laquelle celle-ci s’est excusée à plusieurs reprises pour son comportement envers un autre homme, K _________, avec lequel elle avait entretenu des rapports sexuels. Vers 22h00, X _________ a appelé K _________ en lui disant qu’elle avait peur de Z _________, qu’il était violent, qu’il était au courant qu’elle avait passé la nuit chez lui et qu’il ne devait pas quitter son domicile. Alors qu’elle était au téléphone avec celui-ci, X _________ a reçu le message suivant de la part de Z _________, à 22h15 : « Je réclame une audience avec la reine. Maintenant ». Il a alors sonné à sa porte et les messages suivants ont été échangés : X _________ : « Tu me fais peur ». Z _________ : « Ouvre ». X _________ : « Tu me fais peur ». X _________ a ensuite entendu que Z _________ tapait à la porte-fenêtre de son salon. Elle lui a répondu à plusieurs reprises qu’il lui faisait peur. Leur échange au travers de la porte-fenêtre fermée a duré une dizaine de minutes. A un moment donné, Z _________ lui a dit : « Tu sais très bien que je suis capable de casser la vitre », dans le but de l’obliger à lui ouvrir la porte, ce qu’elle a fini par faire, par crainte qu’il ne s’exécute. Z _________ est resté une heure dans la maison de X _________. Ils ont discuté sur le canapé et elle lui a répété à deux reprises que leur relation était terminée. Elle lui a demandé de quitter les lieux. Ils se sont retrouvés à proximité de la porte d’entrée, où ils

- 26 - se sont serrés dans les bras. Il lui a alors demandé de coucher avec lui une dernière fois. Il a ensuite passé ses deux mains sous le peignoir de X _________ et lui a agrippé les fesses. Elle lui a dit ne pas souhaiter entretenir de relation sexuelle avec lui. Il l’a alors poussée contre une valise et mis ses jambes entre les siennes, l’a bloquée avec sa jambe et son torse et lui a agrippé le sein gauche, le tordant et tirant dessus. Enfin, il a enfoncé deux doigts dans son vagin. X _________ lui a alors dit que ce n’était pas consenti, que c’était non et l’a repoussé avec son corps. Elle lui a dit qu’elle souhaitait qu’il parte, ce qu’il a fait. En outre, le soir des faits, Z _________ a traité X _________ de « merde » et de « diable ». 3.3 S’agissant des faits reprochés à Z _________ au chiffre 2 de l’acte d’accusation, il convient, avant de les analyser, de décrire le contexte dans lequel ils se seraient déroulés. Alors qu’il était domicilié avec son épouse de l’époque à S _________, dans le canton de Vaud, Z _________ a développé par le biais des réseaux sociaux, dès le mois de janvier 2015, des relations virtuelles avec plusieurs jeunes filles, dont Y _________, née le xx.xx1 2002, domiciliée chez ses parents à A _________, commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes (R. 7, dos. p. 184). Le 15 janvier 2016, il a parcouru environ 300 km durant 2h30 au moyen d’un véhicule automobile afin de la rencontrer pour la première fois à A _________. Ils se sont retrouvés la deuxième fois le 9 septembre 2016, toujours en France, puis à raison d’environ une fois par mois jusqu’en septembre 2017 (aud. de Z _________ R. 8, dos.

p. 185-186 ; R. 28, 29 et 30, dos. p. 1805-1806 ; de Y _________, p. 339 et 340). Z _________ a d’abord estimé avoir effectué entre cinq et douze déplacements (R. 13, dos. p. 188), avant de déclarer avoir rencontré Y _________ entre quinze et vingt fois (R. 31, dos. p. 1806). Cette dernière a quant à elle estimé à une trentaine le nombre de visites de Z _________ (dos. p. 341). 3.4 L’acte d’accusation retient au chiffre 2.1 les faits suivants à l’encontre de Z _________ : « Z _________ a, à plusieurs reprises, entre janvier 2016 et septembre 2017, en France, touché le sexe à même la peau de Y _________, âgée de 12 à 13 ans au moment des faits, ainsi que sa poitrine et ses fesses et lui a donné des bisous sur la bouche ». 3.4.1 Z _________ conteste le nombre de bisous et d’actes d’ordre sexuel retenus dans le premier jugement (quatre au moins, respectivement trois) ainsi que l’intensité desdits

- 27 - bisous (cf. consid. 2.1.3 du jugement du 10 février 2021, p. 57, dos. p. 1983). Il prétend avoir embrassé Y _________ à trois reprises et avoir commis des attouchements à deux reprises uniquement. 3.4.2 Lors de son premier interrogatoire par la police cantonale vaudoise du 14 juin 2018, Z _________ a avoué avoir embrassé Y _________ à trois ou quatre reprises sur les lèvres et sans la langue (R. 8, dos. p. 186 ; R. 15, dos. p. 189). Il a en revanche nié avoir pratiqué tout autre acte d’ordre sexuel avec elle (R. 16, dos. p. 189-190). Le 6 juin 2019, il a confirmé aux enquêteurs vaudois avoir embrassé Y _________ sur la bouche, sans la langue (R. 10, dos. p. 174), avant d’avouer qu’il y avait également eu des contacts physiques, à savoir qu’il lui avait touché son sexe, sa poitrine et ses fesses à même la peau, sans l’avoir pénétrée avec ses doigts, à une ou deux reprises, alors qu’ils se trouvaient dans une forêt, ainsi qu’à une autre occasion au domicile de ses parents. Il lui avait en outre touché la poitrine, également au domicile de ses parents. (R. 10, dos.

p. 175). Il a confirmé ses aveux devant la procureure le 8 juillet 2020 (R.18, dos. p. 1503), puis à nouveau aux débats de première instance (R. 26, dos. p. 1805). Aux débats d’appel, il a affirmé ne pas avoir forcément ressenti de l’excitation lors des baisers échangés, mais plutôt de l’amour. Il ne contestait pas que le baiser filmé était assez long et appuyé. Il a précisé que c’était Y _________ qui avait effectué cet enregistrement vidéo et que c’était elle qui lui mordillait les lèvres (R. 8). 3.4.3 Y _________ a également indiqué à la police française avoir échangé plusieurs baisers avec Z _________, sans la langue, la première fois le 9 septembre 2016 (dos.

p. 341 et 345). Le 31 août 2020, elle a confirmé ce fait à la procureure, ainsi que les attouchements à même la peau sur son sexe, sa poitrine et ses fesses (R. 8, dos. p. 1538). 3.4.4 Sur l’enregistrement vidéo retrouvé dans l’ordinateur saisi à l’ancien domicile de Z _________ (n° 797362b40f25a0a64e62791e1bd91d5a8b7a8bf9, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso), on aperçoit ce dernier et Y _________ s’embrasser sans la langue, se mordillant les lèvres, durant environ 30 secondes. Trois autres baisers ont été immortalisés, tel que cela résulte des photos nos 13526, 20397, 30385, 18187 et 1433 et de la vidéo n° ad5a413d06f40663b9d5811842d27a7e779bf7f9 extraites du disque dur de Z _________ (DVD 1/2, dos. p. 1313 verso). 3.4.5 Sur le vu des aveux de Z _________, corroborés par les déclarations de Y _________ ainsi que par les images précitées, les comportements reprochés à Z _________ au chiffre 2.1 de l’acte d’accusation sont retenus, étant précisé qu’ils se

- 28 - sont déroulés entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que Y _________ était âgée de 13 ans et 9 mois à 14 ans et 9 mois. S’agissant du nombre de reprises où Z _________ a embrassé Y _________, les différentes photos et vidéos figurant au dossier permettent d’établir qu’il y en a eu au minimum quatre. Quant aux attouchements, faute d’éléments probatoires démontrant le contraire, il convient de s’en tenir à la version la plus favorable à Z _________ et de retenir ainsi qu’il en a commis à trois reprises, soit une fois dans la forêt et deux fois au domicile des parents de Y _________, sous réserve du comportement décrit au chiffre 2.4 de l’acte d’accusation dont il sera question ci-après (cf. consid. 3.7 infra). 3.5 L’acte d’accusation retient ensuite les faits suivants à l’encontre de Z _________, au chiffre 2.2 : « A la même période, à une reprise, alors que tous deux se trouvaient en forêt et que Y _________ avait contourné un arbre avec son chien, elle a découvert Z _________, pantalon et caleçon baissés, en train de se masturber. Il avait mis un préservatif qu’il avait ensuite glissé sous un caillou en riant. Après avoir quitté Y _________ ce jour-là, il lui a écrit qu’il était venu la voir pour coucher avec elle et lui faire une sale réputation dans son collège ». 3.5.1 Z _________ conteste avoir adopté ce comportement. Selon lui, les premiers juges auraient dû préférer sa version à celle de la victime, en particulier en raison des nombreuses contradictions contenues dans les déclarations de Y _________ et de la haine qu’elle lui vouait. 3.5.2 Les faits concernés reposent essentiellement sur les déclarations de Y _________. Cette dernière a en effet rapporté à la procureure le 31 août 2020 que Z _________ s’était masturbé à une reprise devant elle, dans la forêt. Elle avait fait un tour avec son chien pour contourner un arbre et lorsqu’elle était revenue vers Z _________, ce dernier avait baissé son pantalon et son caleçon, avait enfilé un préservatif et s’était masturbé. Sans lui adresser un mot, il avait terminé sa besogne avant de jeter en rigolant le préservatif sous un caillou. Il ne lui avait pas expliqué son geste, mais le soir de cet évènement, il lui avait adressé des messages lui faisant savoir qu’il était venu la voir le jour en question dans le but de coucher avec elle et de lui faire une sale réputation dans son collège (R. 12, dos. p. 1539 et 1540). Lors de cette audition, elle a affirmé que Z _________ avait éjaculé à une reprise en sa présence, dans la forêt, au cours de l’épisode précité (R. 21, dos. p. 1541).

- 29 - 3.5.3 Il résulte des captures d’écran du téléphone portable de Y _________, déposées en cause par son avocate le 6 juillet 2020, que Z _________ et la première nommée ont, à une date indéterminée, échangés les messages suivants (dos. p. 1459) : Z _________ : « Je voulais te posséder je me suis dit que si l’on faisait l’amour tu reviendrais vers moi ». Y _________ :

« Tu as fait le gentil tous le mardi parce que tu avais prévu ça » Z _________ : « J’avais tord » Y _________ :

« C’est parce que tu m’as dit hier » Z _________ : « Je voulais le balancer à ton mec oui » Y _________ : « Hier tu m’as dit que tu voulais coucher avec moi et ensuite m’abandonner ». Y _________ a déclaré que cette conversation avait eu lieu le jour où Z _________ s’était masturbé dans la forêt, avec un préservatif (R. 15, dos. p. 1540). 3.5.4 Le 14 mars 2018, l’officier de police judiciaire français a donné lecture à Y _________ d’une conversation WhatsApp qui avait eu lieu le 14 avril 2017 entre une dénommée T _________ et Z _________, au cours de laquelle ce dernier faisait savoir à la première nommée qu’il allait retrouver Y _________ le lendemain. A la question de savoir à quoi cela servait, Z _________ lui avait répondu « Cul », « Branlette », « Je l’aime tu sais », « Je lui ai laissé jusqu’à mardi pour le virer », « Hier on a bouffer do mac », « On est aller dans sa chambre », « On s’est mis en caleçon culottes dans son lit », « On s’edt embrasse et tout », « Truc chaud quoi » (dos. p. 354-363). Z _________ a ajouté plus tard dans la discussion « On va pas parler on va bz » (ndlr : baiser ; photo n° 146, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso). Y _________ a réagi en affirmant que cela était « un gros mensonge » qu’ils s’étaient retrouvés chez elle en sous-vêtements. A cette époque, qu’elle situait en mars 2017, Z _________ lui avait dit qu’il était venu pour coucher avec elle, la quitter et lui faire une sale réputation (dos. p. 341). 3.5.5 Y _________ a eu une discussion sur l’application WhatsApp avec la dénommée T _________, vraisemblablement le 14 avril 2017 également, puisqu’il s’agit de la date de création mentionnée sur les fichiers extraits du DVD 1/2 figurant au dossier (photos 611 et 612, dos. p. 1313 verso). La première nommée a notamment adressé à la seconde les messages suivants : « Mardi il était tous gentil le matin et le soir il a péter

- 30 - un cable », « Et mercredi soir », « Il m’a avouer qu’il avait fait le gentil avec moi pour me mettre en confiance et ensuite », « Attention ça va te choquer », « Coucher avec moi le balance à la personne que j’aimais et m’abandonner » (dos. p. 504 et 505 ; photos 611 et 612, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso). 3.5.6 Lors de son audition du 14 juin 2018, Z _________ a nié toute masturbation, que ce soit lors d’appels FaceTime ou en présence de Y _________ (R. 16, dos. p. 190). Le 6 juin 2019, il a admis qu’il lui était arrivé de se masturber durant des appels vidéo avec Y _________, au cours desquels elle se mettait toute nue (R. 10, dos. p. 175). Il a confirmé devant la procureure qu’il s’était masturbé lors d’échanges vidéo. Lui-même et Y _________ s’étaient touchés mutuellement, mais il ne l’avait pas fait devant elle, ce qui « serait un peu bizarre, même beaucoup » (R. 38, dos. p. 1508). Aux débats de première instance, il a encore nié s’être masturbé devant elle dans la forêt, admettant l’avoir touchée à une ou deux reprises ainsi que s’être caressé le sexe à une reprise lors d’un appel vidéo durant lequel elle était nue (R. 26, dos. p. 1805). Aux débats d’appel, il a maintenu ne pas s’être masturbé devant Y _________ dans la forêt, arguant qu’elle avait inventé cet évènement afin de se venger de lui ou en raison de la colère qu’elle ressentait à son égard. Elle lui avait d’ailleurs annoncé par messages qu’il finirait en prison (R. 9 et 11). 3.5.7 Les déclarations de Z _________ ont passablement varié en cours de procédure, de sorte que leur crédibilité s’en trouve amoindrie. En effet, il a d’abord nié tout acte de masturbation et ce n’est qu’une fois confronté par la police à un enregistrement vidéo dans lequel on le voit embrasser Y _________ et sur question des enquêteurs qu’il a admis divers attouchements ainsi qu’une masturbation lors d’un échange vidéo. Cette manière de procéder dénote une propension de Z _________ à masquer la vérité, qu’il n’admet que lorsqu’il se sent confondu par des éléments matériels. Y _________ a quant à elle dans un premier temps tenté de minimiser les actes commis par Z _________ sur sa personne. Elle a admis avoir agi de la sorte, expliquant que lors des auditions du 14 mars 2018, elle n’avait pas parlé afin d’éviter « les problèmes ». Elle s’était rendue compte en 2019 qu’elle n’était pas toute seule, que la situation était grave et qu’elle devait en parler (R. 28, dos. p. 1543). D’une manière générale, les faits qu’elle a rapportés ne sont contredits par aucun élément du dossier, si bien que son récit apparaît crédible. Il en va de même de l’épisode au cours duquel Z _________ se serait masturbé dans la forêt en sa présence, jusqu’à éjaculation. Le détail qu’elle a relaté s’agissant du préservatif déroulé sur le sexe de ce dernier paraît difficile à inventer, ce qui crédibilise encore la version de Y _________. Il n’est en effet pas concevable que le

- 31 - comportement décrit soit le fruit de l’imagination de cette dernière, au vu de sa singularité. Elle a en outre été constante s’agissant du fait qu’à la suite de cette journée, Z _________ lui avait fait savoir qu’il était venu la retrouver dans le but de coucher avec elle avant de l’abandonner. Elle a porté à la connaissance de la police française l’existence de tels propos le 14 mars 2018 déjà, lesquels sont corroborés par les messages déposés en cause le 6 juillet 2020, puisqu’il y est question que Z _________ voulait coucher avec elle et l’abandonner ensuite, mais également par ceux échangés entre Y _________ et la dénommée T _________. En outre, le fait que Z _________ se soit muni d’un préservatif est également compatible avec la version rapportée par _________, selon laquelle le premier nommé avait souhaité entretenir une relation sexuelle complète avec elle le jour en question. La volonté de Z _________ de coucher avec Y _________ ressort en outre du message que le premier nommé a adressé à T _________ par lequel il lui affirme qu’ils allaient « baiser ». Enfin, s’il est établi que Y _________ a souffert de la fin de sa liaison avec Z _________, déclarant qu’il l’avait brisée (dos. p. 366), et qu’elle a pu lui en vouloir, au point de le traiter de « pédophile », de lui annoncer qu’il « va prendre cher » (dos. p. 1477), ou encore qu’il « va payer » (dos. p. 1478), elle n’a pas cherché à le charger inutilement en cours de procédure. Elle a notamment admis qu’il n’y avait pas eu de pénétration et qu’elle ne lui avait pas prodigué de fellation, bien que ce dernier lui avait demandé de pratiquer ce type d’actes à de nombreuses reprises (R. 21, dos. p. 1541). Cette attitude renforce encore la crédibilité de ses déclarations. Dans ces conditions, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits décrits au chiffre 2.2 de l’acte d’accusation se sont déroulés tels que rapportés par Y _________. Il est ainsi retenu en faits qu’à une reprise, au mois d’avril 2017, alors que Y _________ se trouvait dans la forêt en compagnie de Z _________ et qu’elle avait contourné un arbre avec son chien, elle a découvert ce dernier, pantalon et caleçon baissés, en train de se masturber. Il avait mis un préservatif qu’il a ensuite glissé sous un caillou en riant, après avoir éjaculé. Après s’être quittés, Z _________ a écrit à Y _________ qu’il était venu la voir pour coucher avec elle et l’abandonner ensuite. 3.6 L’acte d’accusation reproche ensuite les faits suivants à Z _________ au chiffre 2.3 : « De plus, à la même période, le prévenu a, via Facetime, regardé des vidéos de Y _________ nue, s’est filmé nu et masturbé durant leurs conversations et a formulé des attentes sexuelles à l'égard de cette dernière ».

- 32 - Ces faits ne sont pas contestés par Z _________, pas plus que leur qualification juridique par les premiers juges ayant conduit à sa condamnation pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 3 CP), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP et à son acquittement de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP. Partant, ils n’ont pas à être revus. 3.7 Il est encore reproché à Z _________ les faits suivants, décrits au chiffre 2.4 de l’acte d’accusation : « Toujours à la même période, dans une forêt à proximité du domicile de Y _________, alors que celle-ci avait refusé ses avances sexuelles, il lui a pris les cheveux, l’a plaquée contre un rocher, s’est mis derrière elle et s’est frotté le sexe contre ses fesses. Tous deux étaient habillés ». 3.7.1 Z _________ conteste avoir adopté ce comportement. Selon lui, les déclarations de Y _________ ne peuvent pas être préférées aux siennes, en particulier en raison de l’absence de spontanéité de celles-ci et de sa volonté de lui nuire. Aux débats d’appel, il a maintenu que cet évènement ne s’était jamais passé (R. 9). Selon lui, Y _________ aurait menti. Il était possible qu’elle soit entrée en contact avec X _________ ou alors qu’elle ait imaginé cet évènement après avoir lu les déclarations de cette dernière dans le dossier. Elle ressentait de la colère à son égard, ce qu’elle lui avait fait savoir dans des messages par lesquels elle le traitait de pédophile et lui annonçait qu’il irait en prison, si bien qu’elle avait pu inventer ces faits, par colère ou par envie de vengeance (R. 11). 3.7.2 Invitée par la procureure à se déterminer sur le fait que Z _________ contestait l’avoir frappée, Y _________ a rapporté que cela s’était produit à plusieurs reprises. Elle a relaté un évènement au cours duquel il lui avait arraché son téléphone portable des mains et lui avait ensuite donné un coup au visage. Elle a alors spontanément raconté qu’à une autre occasion, alors qu’ils se trouvaient dans la forêt, elle avait refusé ses avances sexuelles et Z _________ l’avait prise par les cheveux, avant de la plaquer contre un rocher et de se frotter contre elle, précisant que cet épisode ne ressortait pas du rapport de police (R. 11, dos. p. 1539). Sur question de son avocate, Y _________ a précisé que Z _________ avait frotté son sexe contre ses fesses, alors qu’ils étaient habillés et qu’elle se trouvait contre la paroi rocheuse (R. 32, dos. p. 1544). Bien qu’elle ne souhaitait pas révéler à la police le comportement de Z _________ à son égard lors de son audition du 14 mars 2018, elle a néanmoins relaté qu’à une reprise, alors qu’elle désirait s’en aller, ce que Z _________ ne voulait pas, il l’avait attrapée et elle lui avait alors donné une claque, qu’il lui avait rendue. A une autre occasion, alors

- 33 - qu’il lui avait baissé son pantalon, elle lui avait donné un coup et lui l’avait ensuite repoussée (dos. p. 344). 3.7.3 Comme déjà relevé, Z _________ a admis aux débats de première instance les attouchements et une masturbation lors d’un appel vidéo (R. 26, dos. p. 1805). Selon lui, il n’y a pas eu d’autres actes et les nouveaux éléments fournis par Y _________ devant la procureure le 31 août 2020 auraient été inventés (R. 27, dos. p. 1805). 3.7.4 Le récit livré par Y _________ apparaît toutefois une nouvelle fois convainquant. D’abord, il intervient lors de l’audition au cours de laquelle elle a finalement décidé de livrer les actes commis par Z _________, comme elle l’a expliqué (R. 28, dos. p. 1543). Ensuite, les détails qu’elle a fournis sur l’enchaînement des évènements sont cohérents, à savoir qu’il l’a d’abord saisie par les cheveux, avant de la plaquer contre la paroi et de frotter son sexe contre ses fesses. Le comportement rapporté est en outre très proche de celui adopté par Z _________ à l’encontre de X _________. Enfin, elle n’a pas cherché à nuire à ce dernier plus que nécessaire, en insistant sur le fait que tous deux étaient habillés. Si, comme le soutient Z _________, Y _________ avait inventé l’épisode concerné dans le seul but de l’enfoncer davantage, elle aurait vraisemblablement rapporté avoir été victime d’actes sexuels ou de violence plus graves, ce qu’elle n’a pas fait. Il sied encore de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les déclarations de Y _________ lors de son audition du 31 août 2020 auraient été influencées par sa connaissance du volet du dossier opposant Z _________ à X _________, comme ce dernier le soutient. La similitude des faits rapportés par Y _________ et X _________ au sujet de la manière dont Z _________ les a chacune agrippées et plaquées est plutôt de nature à démontrer que ce dernier a agi de la même façon avec deux victimes différentes, ce qui rend leurs déclarations respectives encore plus crédibles. Par ailleurs, les questions posées par la procureure lors de l’audition précitée n’apparaissent pas dirigées, contrairement à ce que prétend Z _________ dans sa déclaration d’appel. En effet, à la question 11, la procureure s’est limité à demander à Y _________ de se déterminer sur le fait qu’il contestait l’avoir frappée (Q. 11, dos. p. 1539). On ne voit pas en quoi cela aurait pu influencer la réponse de l’intéressée. En outre, Z _________ se méprend lorsqu’il soutient que la procureure a fait confirmer à Y _________ des déclarations qu’elle n’avait pas faites précédemment à la police. La confirmation des réponses de cette dernière a fait l’objet de la question 7, tandis qu’à la question 8, la procureure lui a demandé de confirmer les comportements admis par Z _________ (Q. 7 et 8, dos. p. 1538). En revanche, on ne saurait tirer aucune

- 34 - conclusion au sujet du caractère de Z _________ du fait qu’une plainte avait été déposée par son épouse de l’époque à son encontre, cette plainte ayant fait l’objet d’un classement, tel que cela résulte de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte annexée à la déclaration d’appel (annexe 3 de la déclaration d’appel). Au demeurant, ce classement résulte d’une suspension au sens de l’art. 55a CP et non pas d’un constat selon lequel les faits dénoncés par l’épouse du prévenu n’auraient pas eu lieu. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que les évènements se sont déroulés tels que rapportés par Y _________. Partant, les faits décrits au chiffre 2.4 de l’acte d’accusation sont intégralement retenus. 3.8 Aux débats d’appel, Z _________ a expliqué que sa relation avec Y _________ avait débuté par de simples messages sur Instagram avant d’évoluer ensuite en amitié. Elle lui confiait ses problèmes tandis qu’il endossait le rôle d’aidant, ce qui est dans sa nature. Après plusieurs mois, voire plusieurs années, des sentiments amoureux s’étaient créés, au point qu’il l’avait considérée comme sa petite amie, ce qu’il pensait être réciproque. A cette période, sa vie privée et professionnelle était compliquée. Il habitait le canton de Vaud avec son épouse de l’époque, avec laquelle il ne s’entendait déjà plus. Il se sentait totalement isolé, souffrait de dépression et avait un fonctionnement de type borderline, tel que cela a été explicité dans l’expertise judiciaire. Y _________ représentait tout pour lui à ce moment-là, bien qu’il fût conscient qu’il s’agissait d’une mineure. Ses sentiments étaient tellement puissants qu’il n’avait pas pu les combattre. Il n’en avait jamais éprouvés d’aussi forts auparavant pour une enfant mineure et n’avait pas imaginé pouvoir en ressentir, ce qui l’avait interpellé et préoccupé. Il avait en permanence peur que la police débarque et l’arrête. Il s’était également dit que cette situation pouvait être problématique pour Y _________, mais il n’avait pas réfréné ses sentiments. Il a déclaré qu’il le regrettait car cela n’aurait jamais dû arriver. Il s’est dit conscient du mal qu’il avait fait et content que Y _________ soit présente aux débats d’appel, ce qui lui a permis de s’excuser auprès d’elle de vive voix, étant précisé qu’il n’attend pas de pardon car il se sait inexcusable. A la lecture du dossier, il avait été fortement touché par les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Durant son incarcération, il avait eu le temps de réfléchir afin que cela ne se reproduise pas. A l’époque des faits, il ne pensait pas que ses actes pouvaient avoir de telles conséquences. Il n’était pas en contact avec la réalité et avait des idées suicidaires jusqu’à plusieurs fois par jour. Il en avait fait part à Y _________. Il est désormais conscient qu’il avait mis son propre malaise sur ses épaules, ce qu’il n’avait pas réalisé

- 35 - à l’époque (R. 5). Il a affirmé qu’il s’était mis pour limite de ne pas entretenir de relation sexuelle complète avec elle. Il lui avait certes dit qu’il aurait dû coucher avec elle et la quitter, mais uniquement sous le coup de la colère et il n’en avait en réalité pas eu l’intention. Les actes d’ordre sexuel qu’il avait commis n’étaient pas prémédités. Il avait été débordé par ses sentiments. L’expertise avait bien montré qu’à ce moment-là, il fonctionnait comme un adolescent sur les réseaux sociaux et comme un adulte dans la vie réelle (R. 6). Confronté au fait qu’il avait écrit à la dénommée T _________ qu’il allait « baiser » avec Y _________, Z _________ a expliqué qu’il échangeait des propos très crus avec la première nommée, mais qu’il ne s’agissait que de mots, qu’il ne pensait pas. Il était toutefois exact qu’il n’avait pas hésité à se montrer nu et à se masturber devant Y _________ par écrans interposés. A l’époque, il ne se rendait pas compte que cela pouvait être problématique. Ils étaient dans un échange et il y avait des réponses positives de sa part (R. 7). Il a ajouté qu’il avait eu un comportement passif dans la relation. Contrairement à ce qui figure dans le premier jugement, ce n’était pas lui qui avait conduit Y _________ en forêt mais c’était elle qui l’avait fait, car elle connaissait les lieux. Il ne l’avait jamais emmenée en voiture car il souhaitait éviter les espaces clos. Cela aurait représenté un détournement de mineur dans son esprit. Il était néanmoins exact qu’il s’était par la suite laissé emporter dans la relation et qu’il en avait perdu le contrôle, ce qui l’avait notamment conduit à des comportements clairement sexuels lors d’appels vidéo (R. 13). Z _________ s’était rendu au domicile de Y _________ en voiture, mais ne l’avait jamais conduite nulle part avec ce véhicule. Il avait peur de se faire contrôler par la police en sa compagnie, car il se savait hors du cadre légal. Il s’était tout de même rendu dans sa chambre. Enfin, il ne voulait pas l’accuser de quoique ce soit, dans la mesure où c’était lui l’adulte, qu’il n’avait rien à faire chez elle et qu’il était l’unique responsable (R. 14). 3.9 3.9.1 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait fait du chantage affectif à Y _________ en lui disant que si elle refusait d’entretenir une relation sexuelle complète et de lui prodiguer une fellation, c’était parce qu’elle ne l’aimait pas assez. Il conteste également lui avoir proposé à quatre reprises à tout le moins, par messages et entre quatre yeux, de lui prodiguer une fellation et d’entretenir des relations sexuelles (cf. consid. 2.5 du jugement du 10 février 2021, p. 65, dos. p. 1991). 3.9.2 Y _________ a déclaré à la police judiciaire française le 14 mars 2018 que, sur la fin de leur relation, Z _________ lui avait demandé de le masturber, par messages, à

- 36 - trois reprises, ce qu’elle avait toujours refusé de faire (dos. p. 342 et 343). Lors de son audition devant la procureure du 31 août 2020, elle a indiqué que la question d’entretenir une relation sexuelle complète avait été abordée par Z _________, surtout sur la fin de leur relation. Il l’utilisait pour lui faire du chantage affectif en lui disant que si elle ne le faisait pas, c’était parce qu’elle ne l’aimait pas assez. Il le lui avait dit une fois entre quatre yeux et plusieurs fois par téléphone (R. 18, dos. p. 1541). Il lui avait également demandé à plusieurs reprises lors de leurs rencontres de lui prodiguer une fellation, exerçant également du chantage affectif (R. 21, dos. p. 1541). 3.9.3 Lors des débats de première instance du 8 février 2021, Z _________ a nié avoir proposé à Y _________ d’effectuer ce type d’actes (R. 32, dos. p. 1806). 3.9.4 Il résulte de la capture d’écran d’un échange de messages entre Z _________ et Y _________ que celui-là a écrit à celle-ci, à une date indéterminée, « Et toi mets toi à genou et suce » (dos. p. 960). 3.9.5 La volonté de Z _________ d’entretenir des actes sexuels plus importants que de simples baisers et câlins avec Y _________ ne fait aucun doute. Elle ressort de certains messages qu’il lui a adressés, en particulier de celui par lequel il lui intime l’ordre de se mettre à genou et de lui prodiguer une fellation, mais également de ceux envoyés à la dénommée T _________, dans lesquels il est question de coucher avec Y _________. Les échanges par Facetime au cours desquels il s’est masturbé devant cette enfant, ainsi que les nombreux messages et vidéos se rapportant à des actes sexuels, extraits de son ordinateur et de son téléphone portable, l’attestent également. On peut notamment citer la vidéo n° 3-1872943, dans laquelle on l’entend dire « on s’est juste vus pour baiser » ou encore la vidéo n° 3-3712068, reproduisant de très longs messages par lesquels Z _________ décrit à Y _________ une scène imaginaire au cours de laquelle il la caresse et lui lèche les parties intimes avant d’entretenir un rapport complet avec elle, qui l’aurait mise enceinte, et au cours duquel elle serait montée sur son dos « comme l’autre jour dans la forêt », puis un autre scénario selon lequel elle lui prodigue une fellation avant qu’il ne la pénètre de sa verge et qu’il éjacule en elle (DVD 1/2, dos.

p. 1313 verso). Au vu de ces éléments, les déclarations de Y _________ apparaissent particulièrement crédibles et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Partant, il est retenu que Z _________ lui a proposé à trois reprises de le masturber, toujours par messages. Il lui a en outre demandé de lui prodiguer une fellation à plusieurs reprises lors de leurs rencontres et lui a enfin proposé d’entretenir une relation sexuelle complète une fois entre quatre yeux et

- 37 - plusieurs fois par téléphone. Y _________ a toujours refusé ses avances. Z _________ a usé de chantage affectif pour arriver à ses fins, en lui disant que si elle ne s’exécutait pas, c’était par manque d’amour envers lui. Les faits décrits aux chiffres 2.5 et 2.6 de l’acte d’accusation n’ont pour le surplus pas conduit à la condamnation du prévenu en première instance, sans que cela ne soit contesté en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter. 3.10 Enfin, l’appel de Z _________ et l’appel joint du Ministère public ne portant pas sur la condamnation du prévenu pour l’infraction de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) retenue en première instance en lien avec les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, ceux-ci n’ont pas être revus par l’autorité d’appel, ladite condamnation étant entrée en force. 4. 4.1 Au terme du rapport d’expertise psychiatrique établi le 17 octobre 2019, le Dr C _________, médecin adjoint du centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale et U _________, psychologue FSP criminologue, ont conclu que, selon la Classification statistique internationale des maladies (CIM-10), Z _________ présentait un trouble de la personnalité labile de type borderline (F60.31) et un trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen (F33.1) au moment des faits (dos. p. 1106), la conjonction de ces deux troubles ayant été jugée de sévérité grave (dos. p. 1111 et 1112). De l’avis des experts, l’intéressé était totalement capable de juger l’illicéité d’un acte, étant précisé qu’au vu des troubles présentés au moment des faits, sa capacité à se déterminer d’après sa prime appréciation pouvait être considérée comme légèrement diminuée (dos. p. 1112). Les experts ont en outre estimé que Z _________ risquait de commettre de nouvelles infractions du même type que celles commises jusqu’alors, soit des délits pouvant naître « dans le lien à l’autre ». Ils ont jugé que la probabilité d’apparition d’actes ne répondant pas aux normes sociétales légales pouvait toutefois être qualifiée de faible en l’état. Elle deviendrait moyenne dès lors que Z _________ devait se retrouver dans un contexte de vie impliquant des facteurs déstabilisateurs, tels que ceux présents au moment des divers passages à l’acte pour lesquels il était en attente de jugement (dos. p. 1112). S’agissant des mesures (art. 59 à 61 et 63 CP) susceptibles de diminuer le risque de réitération, les experts ont d’abord relevé que si le trouble de la personnalité était toujours

- 38 - présent au moment de l’expertise, l’épisode dépressif semblait ne plus être d’actualité, étant précisé que les troubles précités étaient en lien avec les faits poursuivis. Un traitement existait afin de diminuer le risque de nouvelles infractions, soit un suivi psychothérapeutique, qu’ils estimaient important et nécessaire afin d’aider l’expertisé à mieux comprendre et intégrer son fonctionnement intrapsychique et lui donner davantage de clefs pour le futur. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP répondait aux besoins de Z _________, lequel pouvait débuter durant son incarcération, étant précisé que l’intéressé était totalement ouvert à poursuivre son suivi (dos. p. 1112 et 1113). 4.2 Dans son complément d’expertise du 24 janvier 2020, le Dr C _________ a expliqué notamment que Z _________ avait débuté son suivi avec le Dr V _________ après avoir consulté les urgences de l’Hôpital de AA _________ en 2018, que le diagnostic de trouble de la personnalité dépendante avait été posé en été 2019, qu’avant d’être suivi par le Dr V _________ et le psychologue N _________, Z _________ avait consulté l’Hôpital de AA _________ en avril 2018, qu’il ne bénéficiait pas d’un suivi psychothérapeutique lors de ses relations avec Y _________ et qu’il venait d’en débuter un lors de sa relation avec BB _________. Il a encore précisé que l’usage du mensonge et de la victimisation ne sont pas pathognomoniques de la personnalité borderline et que l’on ne peut pas affirmer qu’une personne ayant un trouble pédophilique ne peut pas entretenir de lien avec une femme adulte (dos. p. 1338 et 1340). 4.3 Dans leur rapport du 25 janvier 2021, CC _________, cheffe du groupe d’évaluation et de suivi psycho-légal, et DD _________, chargée d’évaluation et de suivi psycho-légal auprès de l’OSAMA, ont conclu qu’en l’absence d’antécédents judiciaires, d’une maîtrise relative des facteurs de risque par Z _________ ainsi que des nombreux facteurs de protection, le risque de récidive sexuelle et/ou violente était faible, si bien que le maintien de l’assistance de probation, du traitement thérapeutique ou d’autres mesures ordonnées judiciairement ne leur paraissait pas recommandé. Elles préconisaient toutefois de soumettre à nouveau la question de la pertinence d’un traitement ambulatoire à l’expert, au vu de la divergence de leurs conclusions et du temps écoulé entre le dépôt de l’expertise judiciaire et leur propre rapport (dos. p. 1773). Les intervenants du SPM le Dr EE _________, Médecin cheffe de service, et FF _________, psychologue, ont également constaté l’effet bénéfique du suivi psychothérapeutique sur Z _________. Elles estimaient que « le suivi sous sa forme ordonnée pénalement n’a plus beaucoup de sens, selon nous », tout en précisant que cet avis n’était pas celui d’un expert (dos. p. 1776).

- 39 - 4.4 Après avoir procédé à une réévaluation clinique de Z _________, le Dr C _________ et la psychologue-criminologue GG _________ ont également relevé l’évolution favorable de Z _________ dans leur rapport complémentaire du 16 mai 2023. Si le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline est toujours présent, ses caractéristiques sont moins perceptibles, l’intéressé évoluant dans un contexte favorisant sa stabilité psychique. Au niveau affectif, les experts ont rapporté une diminution de la recherche d’intensité, Z _________ apparaissant plus stable psychiquement, plus calme et plus réfléchi que par le passé, en raison notamment d’un environnement positif, empreint de soutien social et professionnel. L’épisode dépressif a quant à lui disparu. S’agissant du risque de récidive, les experts estiment qu’il est faible en raison de plusieurs facteurs de nature protectrice, à savoir une activité professionnelle structurée, des liens familiaux solides, un cercle social composé d’amis proches et de longue date et une relation de couple favorisant l’apprentissage de la confiance en soi et de la remise en question personnelle, associés à une évolution générale positive de Z _________. Cela étant, des facteurs déstabilisateurs de nature diverse, tels que la perte de l’activité structurée, la perte d’êtres chers, des problèmes financiers ou une séparation d’avec son amie actuelle favoriseraient l’apparition d’une labilité émotionnelle empreinte de symptômes dépressifs et d’auto sabotage, de quête fusionnelle et de reconnaissance extérieure, et augmenteraient le risque de résurgence d’éventuels comportements ne répondant pas aux normes sociétales légales, en proie à la recherche de reconnaissance, d’intensité, au besoin de combler un vide éprouvé, éventuellement auprès d’une population plus facilement accessible (mineure). Des victimes plus fragiles psychiquement favoriseraient la capacité de l’expertisé à colmater ses failles narcissiques. Un tel scénario pourrait survenir dans un contexte environnant et personnel défaillant, comme cela avait été le cas lors de la commission des délits en 2019. Les experts relèvent encore l’absence de réitération connue depuis la sortie de prison de Z _________ et son évolution positive au niveau affectif, ce dernier ayant surmonté plusieurs séparations. Selon eux, l’ensemble des domaines de la vie, à savoir le professionnel, le social, le familial et l’affectif favorise un point d’équilibre aujourd’hui, tous étant positivement investis. Si l’un ou plusieurs d’entre eux devait être sujet à complication, cela ébranlerait la stabilité générale. Au terme de leur rapport, les experts concluent que Z _________ souffre toujours d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Il pourrait

- 40 - commettre des délits de même nature que ceux pour lesquels il a été jugé en février

2021. Toutefois, le risque de récidive actuel peut être qualifié de faible, tel que cela était le cas lors de leur première évaluation en 2019. Un traitement ambulatoire sous la forme de l’art. 63 CP ne leur paraît plus nécessaire. Néanmoins, selon les experts, il apparait primordial qu’il soit au bénéfice d’une personne à laquelle il peut faire appel, dans le système de la santé mentale, dès lors qu’il devait se sentir à nouveau plus fragile psychiquement, quelque soi(en)t le ou les domaine(s) de la vie qui sont touchés. L’intéressé se dit prêt à se soumettre à un traitement ordonné par les autorités, spécifiquement s’il s’agit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 4.5 Z _________ est né le xx.xx2 1978 à F _________et est donc âgé de 44 ans. Divorcé de HH _________ depuis le mois de mars 2023, il entretient une relation de couple avec II _________, avec laquelle il ne fait pas ménage commun. Il vit à G _________ dans un logement mis à disposition par ses parents pour lequel il ne paie pas de loyer et travaille à 70% en qualité de photographe indépendant, activité dont il retire un revenu de l’ordre de 1000 fr. par mois, et, pour le 30% restant, en tant que photographe salarié, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 1800 francs. S’agissant de ses charges mensuelles, elles se composent de ses primes d’assurance maladie obligatoire (347 fr. 10) et de ses impôts (estimés à 200 fr.). Selon l’extrait du registre des poursuites de Z _________ établi par l’Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey, il faisait l’objet de poursuites pour un total de 70'534 fr. 10 au 10 novembre 2022. Son extrait du registre des poursuites dressé par l’Office des poursuites de Nyon à la même date fait état de 29'213 fr. 60 de poursuites à son nom. Il est encore débiteur d’arriérés de contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse à concurrence d’environ 8000 francs.

III.

Erwägungen (46 Absätze)

E. 5 Le premier jugement énonce de manière complète et détaillée les dispositions légales applicables en vertu desquelles la compétence des autorités suisses et valaisannes est donnée pour connaître de l’ensemble des comportements reprochés au prévenu, y compris pour les actes qui se sont déroulés en France, de sorte qu’il peut y être renvoyé (consid. 5 du jugement du 10 février 2021, p. 80 à 94, dos. p. 2006 à 2020). La Cour de céans fait siennes les considérations exposées à cet égard dans le jugement de première instance, lesquelles ne sont pas remises en cause en appel.

- 41 -

E. 6 Comme relevé à juste titre par les premiers juges, une partie des actes reprochés au prévenu, qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1, 3 et 5 CP), se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, intervenue le 1er janvier 2018, de sorte que la question de l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau droit se pose, en vertu de l’art. 2 CP, dont la teneur et la portée ont été exposées de manière exhaustive dans le premier jugement, auquel il est renvoyé (consid. 6.1 du jugement du 10 février 2021, p. 94 et 95, dos. p. 2020 et 2021). Avec les premiers juges, il est constaté que l’entrée en vigueur du nouveau droit n’a affecté, ni les conditions légales, ni les conditions de la poursuite des infractions concernées, si bien que l’examen de l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau droit sera effectué au stade éventuel de la fixation de la peine.

E. 7.1 Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition et sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 7.1 à 7.1.6 du jugement du 10 février 2021, p. 96 à 100, dos. p. 2022 à 2026).

E. 7.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu a traité X _________ de « diable », dans le message qu’il lui a adressé le 9 mai 2019 à 20h13. Il l’a ensuite qualifiée de « merde », de vive voix plus tard dans la soirée.

E. 7.2.1 L’appelant soutient que le terme « diable » ne constituerait pas une injure, mais un simple jugement de valeur, lequel n’aurait pas porté atteinte à l’honneur de X _________. Selon le dictionnaire le Littré, le terme « diable » signifie notamment une personne très méchante, emportée, ou bien d'une turbulence, d'une pétulance extrême, tandis que selon le dictionnaire le Grand Robert il signifie démon, personnage représentant le mal, dans la tradition populaire chrétienne. Ces définitions, qui émanent de dictionnaires reconnus, consultables sur les sites https://www.littre.org, respectivement https://dictionnaire.lerobert.com, sont retenues. Le terme « diable » comporte ainsi une connotation éminemment négative. Exprimé par l’appelant dans le

- 42 - contexte de conflit relationnel qui l’opposait à X _________, il ne pouvait qu’être perçu comme une marque de mépris, pour tout destinataire non prévenu. Partant, il a porté atteinte à l’honneur de la victime. Même à considérer qu’en traitant X _________ de « diable », l’appelant a émis un jugement de valeur, comme il le soutient, celui-ci est offensant, de sorte qu’il est constitutif d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (cf. notamment ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). En effet, le prévenu a manifesté sa mésestime à l’égard de X _________, mettant en doute son honnêteté, sa loyauté et sa moralité en lien avec son comportement consistant à avoir entretenu des relations sexuelles avec un autre homme, si bien que les conditions de l’infraction d’injure sont réalisées. Le fait que X _________ a admis, dans les messages qui précèdent, qu’elle était peut- être une mauvaise personne à cette période, ne saurait en aucun cas démontrer qu’elle est le diable, comme l’a soutenu le conseil du prévenu aux débats d’appel, si bien que le moyen libératoire de la preuve de la vérité ne trouve pas application, étant rappelé que ce moyen n’est admissible qu’en cas d’allégation de faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. DUPUIS & AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 22 ad art. 177 CP et les références citées).

E. 7.2.2 Comme relevé à juste titre par les premiers magistrats, l’art. 177 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce, faute d’immédiateté entre l’injure proférée et le moment où l’appelant a eu connaissance du fait que X _________ avait passé la nuit chez un autre homme. Ce fait a été porté à sa connaissance dans la journée du 9 mai 2019, par la dénommée M _________, si bien que le prévenu a eu le temps de réfléchir entre ce moment et l’envoi du message incriminé à 20h13. En outre, le contexte du message, soit une discussion au cours de laquelle il est reproché à X _________ de ne pas avoir répondu immédiatement aux sollicitations du prévenu et d’avoir entretenu des rapports sexuels avec un autre homme, n'a pas d'influence sur le caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus et ne constitue en aucun cas un fait justificatif (cf. notamment arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.3).

E. 7.2.3 S’agissant du terme « merde », il constitue à n’en pas douter une injure, dans la mesure où il porte atteinte à l’honneur de son destinataire et exprime un mépris certain, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.

E. 7.2.4 L’appelant a agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement. Quoiqu’il en dise, sa volonté de porter atteinte à l’honneur de sa victime ne fait pas de doute.

- 43 -

E. 7.2.5 X _________ a déposé plainte pénale pour l’infraction d’injure notamment, le 21 mai 2019, soit dans le délai légal de trois mois courant dès le 9 mai 2019 (art. 31 CP).

E. 7.2.6 Au vu de ce qui précède, Z _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), infraction qu’il a commise à deux reprises.

E. 8.1 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 8.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 8.3 Le jugement querellé expose de manière complète la teneur de ces dispositions ainsi que leur distinction, à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (consid. 8 et 9.1 du jugement du 10 février 2021, p. 105 à 108, dos. p. 2031 à 2034).

E. 8.4 En l’espèce, en déclarant à X _________, le 9 mai 2019, à 22h15, alors qu’il se trouvait devant la porte-fenêtre de son salon, « Tu sais très bien que je suis capable de casser la vitre », le prévenu a formulé une menace à l’encontre de cette dernière, dans le but de pénétrer chez elle. Il a en effet usé d’un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dépendant de sa seule volonté, à savoir qu’il briserait la vitre, si elle ne s’exécutait pas. D’un point de vue objectif, soit de celui d’une personne de sensibilité moyenne, l’inconvénient de voir sa vitre cassée constitue un dommage sérieux, dont l’annonce est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté d’action. L’objectif de la menace proférée était d’amener X _________ à lui ouvrir la porte-fenêtre, ce qu’elle a fini par faire, de peur que le prévenu ne s’exécute, si bien que le moyen de contrainte illicite mis en œuvre a atteint son but. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte (art. 181 CP) sont tous réalisés. Sur le plan subjectif, l’auteur a agi intentionnellement, puisqu’il savait qu’en menaçant la victime de briser la vitre si elle ne lui ouvrait pas, il l’entravait dans sa liberté d’action, ce qu’il voulait.

- 44 - L’infraction de contrainte est poursuivie d’office, X _________ ayant de surcroît déposé plainte pour l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) le 21 mai 2019 pour les mêmes faits. Partant, l’appelant est reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP), infraction qui absorbe celle de menaces (art. 180 al. 1 CP).

E. 9.1 Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 9.2 Selon l’art. 198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende.

E. 9.3 Le jugement querellé expose de manière complète et précise la portée de ces dispositions, ainsi que leur distinction à l’aune de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 10.1 du jugement du 10 février 2021, p. 109 à 114, dos. p. 2035 à 2040), étant précisé ce qui suit. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023, consid. 1.3 et les références citées).

E. 9.4 En l’espèce, il a été retenu en faits que le prévenu a, le 9 mai 2019, au domicile de X _________, serré les fesses de cette dernière sous son peignoir, agrippé son sein

- 45 - gauche en le tordant et en tirant dessus et introduit deux doigts dans son vagin. Le premier acte, qui a consisté à agripper les fesses, nues, sous le peignoir de X _________, se situe à la limite entre l’attouchement sexuel et l’acte d’ordre sexuel au vu de la jurisprudence précitée. Cela étant, en l’absence d’appel joint du Ministère public sur ce point et en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), il convient de retenir, avec les premiers juges, qu’il constitue un attouchement sexuel, qui tombe sous le coup de l’art. 198 al. 2 CP. En revanche, en tirant sur le sein gauche de X _________ et en lui introduisant deux doigts dans le vagin, le prévenu a perpétré deux actes d’ordre sexuel, comme retenu à juste titre par les premiers magistrats. Afin de commettre ces gestes, l’appelant a fait usage de la force comme moyen de contrainte, puisqu’il a poussé sa victime contre une valise, mis ses jambes entre les siennes et l’a bloquée avec sa jambe et son torse, utilisant sa supériorité physique, étant rappelé qu’il mesure 190 cm. Il a ainsi fait une application de sa force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de ces préliminaires lorsqu’ils sont librement consentis. X _________ ne pouvait y résister, d’une part au vu du gabarit imposant du prévenu, et d’autre part en raison de la peur exacerbée qu’elle ressentait à son égard le soir des faits. Les actes d’ordre sexuel commis par le prévenu ont ainsi été rendus possibles par la contrainte qu’il a exercée sur sa victime. Sur le plan subjectif, le prévenu était conscient du caractère sexuel des gestes qu’il a effectués. Il prétend qu’il pensait que ceux-ci étaient consentis. Il a toutefois été établi qu’il ne pouvait pas ignorer que X _________ ne souhaitait pas avoir de contacts sexuels avec lui le soir en question. En effet, le déroulement des évènements et la peur qu’elle ressentait à son égard ne laissent guère de place au doute. Pour rappel, le prévenu s’est rendu chez la victime sans y avoir été invité et alors que celle-ci lui avait indiqué par messages avoir peur de lui, ce qu’elle lui a répété lorsqu’il se tenait devant la porte- fenêtre et qu’il a lui-même constaté à peine l’a-t-il vue. Une fois à l’intérieur, elle lui a demandé de quitter les lieux, avant de mettre un terme à leur relation et de lui exprimer son refus de coucher une dernière fois avec lui quelques instants avant les gestes incriminés. Dans ces circonstances, le prévenu savait qu’il passait outre le consentement de sa victime et a donc agi intentionnellement. Les deux actes d’ordre sexuel commis par le prévenu l’ont été dans la foulée, l’un immédiatement après l’autre et procèdent de la même intention. Ils forment ainsi une unité d’action, si bien que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour les deux actes, infraction poursuivie d’office, qui absorbe celle réprimée par l’art. 198 al. 2 CP.

- 46 -

E. 10.1 Selon l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel (al. 2), celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 4). Le jugement entrepris expose de façon complète et détaillée la teneur de cette disposition et sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 12.1 du jugement du 10 février 2021, p. 116 à 123, dos. p. 2042 à 2049), étant précisé ce qui suit. Dans l’ATF 146 IV 153, le Tribunal fédéral a rappelé que les délits d’ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 16 ans tombent sous le coup à la fois de l’art. 187 CP (mise en danger du développement de mineurs, actes d’ordre sexuel avec des enfants) et des art. 189 ss. CP (atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels), entre lesquels il existe un concours réel parfait. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaires, ces dispositions protègent des biens juridiques distincts. Citant l’ATF 124 IV 154, le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 187 CP est un délit de mise en danger abstraite visant à protéger le développement émotionnel (seelische Entwicklung) des enfants qui, par ailleurs, jouissent, au même titre que les adultes, d’une liberté et d’une intégrité sexuelles, protégées pénalement par les art. 189 ss. CP (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2).

E. 10.2.1 En l’espèce, en touchant le sexe à même la peau, la poitrine et les fesses de Y _________ à trois reprises, entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que cette dernière était âgée entre 13 ans et 9 mois et 14 ans et 9 mois, le prévenu a commis des attouchements, dont la connotation sexuelle est incontestée, sur une enfant de moins de 16 ans. Ces comportements, qui constituent des actes d’ordre sexuel, remplissent à l’évidence les conditions de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, ce que l’appelant ne remet pas en cause. Il conteste en revanche que les baisers sur la bouche qu’il a donnés à Y _________ durant cette période comportent une connotation sexuelle, si bien qu’ils ne tomberaient pas sous le coup de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP. S’agissant d’actes équivoques, qui n'apparaissent extérieurement, ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité,

- 47 - ainsi que du lieu choisi par l'auteur (arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 précité, consid. 1.3 et les références citées). En l’occurrence, on relèvera d’emblée que s’il s’agit certes de baisers sans la langue, la vidéo figurant au dossier permet d’établir une certaine intensité, les intéressés se mordillant les lèvres et s’embrassant langoureusement et en continu durant une trentaine de secondes. Cet acte ne peut pas être apparenté à un baiser furtif et rapide dénué de toute connotation sexuelle. Quoiqu’il en soit, au vu du très jeune âge de la victime au moment des faits, de la très grande différence d’âge avec le prévenu, lequel est de 24 ans son aîné, de l’intensité des baisers échangés, en tout cas à une reprise durant une trentaine de secondes, du fait que ceux-ci ont toujours eu lieu à l’abri des regards et dans un contexte dans lequel le prévenu envisageait d’entretenir une relation sexuelle complète avec la victime, les baisers concernés constituent des actes d’ordre sexuel, de nature à perturber le développement de l’enfant. Subjectivement, le prévenu connaissait le caractère sexuel de ses actes ainsi que l’âge de sa victime, de sorte qu’il a agi intentionnellement. Partant, il s’est rendu coupable à plusieurs reprises d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP).

E. 10.2.2 En se masturbant, jusqu’à l’éjaculation, au mois d’avril 2017, dans une forêt en France en présence de Y _________, qui était alors âgée de 14 ans, le prévenu a commis un acte d’ordre sexuel, en compagnie d’une enfant mineure de moins de 16 ans. Il l’a placée comme spectatrice de son agissement, en en faisant son objet sexuel. Cette dernière a ainsi été confrontée à l’acte d’autosatisfaction entrepris par le prévenu et en a discerné le caractère sexuel. L’appelant présentait en outre tous les signes d’une excitation, puisqu’il était en érection et qu’il s’est caressé jusqu’à éjaculation. Il a agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement. Pour ces faits, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP.

E. 10.2.3 Comme déjà relevé (consid. 3.6 supra), le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour les infractions d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP, pour s’être masturbé lors de conversations vidéo via l’application FaceTime avec Y _________, entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que cette dernière était âgée entre 13 ans et 9 mois et 14 ans et 9 mois. En l’absence d’appel joint du Ministère public sur ce point, dite condamnation est entrée en force et n’a pas à être revue.

- 48 -

E. 10.2.4 Le comportement du prévenu consistant à saisir Y _________ par les cheveux, la plaquer contre un rocher, se mettre derrière elle et frotter son sexe contre ses fesses, alors même que tous deux étaient habillés, est constitutif d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, comme retenu à juste titre en première instance. Dans son appel joint, le Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) en concours avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP). Les premiers magistrats ont considéré que l’intensité de la force physique employée par le prévenu lors de l’épisode précité n’est pas décrite dans l’acte d’accusation et que l’on ignore si la victime a été mise hors d’état de résister, ce qui les a conduits à exclure l’application de l’art. 189 al. 1 CP (cf. consid. 12.2.4 du jugement du 10 février 2021, p. 125, dos. p. 2051). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la jurisprudence en la matière n’exige pas que la victime soit mise hors d’état de résister et, selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, dans le cadre de l’art. 189 al. 1 CP, pour que la condition de la violence comme moyen de contrainte soit réalisée, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (cf. notamment arrêt 6B_859/2022 précité, consid. 1.2 et les références citées ; ATF 148 IV 234 consid. 3.3), ou encore de presser la victime contre un mur (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad art. 189 CP ; QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n. 30 ad art. 189 CP et les références citées). En l’occurrence, le fait de frotter son sexe contre les fesses de la victime, alors même que tous deux étaient habillés, constitue un acte d’ordre sexuel, à plus forte raison lorsque ce comportement est imposé à un enfant, comme en l’espèce. Contrairement à l’avis des premiers juges, la Cour de céans considère que l’emploi de la force par le prévenu ressort de façon suffisante de l’acte d’accusation. Il y est en effet décrit que ce dernier a saisi sa victime par les cheveux, ce qui constitue déjà un comportement violent. L’utilisation du terme « plaquée » signifie en outre que le prévenu a fait montre d’une certaine brutalité. Partant, ce dernier a déployé davantage de force que ne l’exige le type d’acte qu’il a imposé à sa victime lorsqu’il est consenti, dans le but d’arriver à ses fins. Au vu de sa supériorité physique évidente, le prévenu mesurant 190 cm alors que la victime n’en faisait que 159 pour 46 kilos (dos. p. 344), cette dernière n’était pas en mesure de lui résister. Sur le plan subjectif, Y _________ venait de refuser les avances

- 49 - sexuelles de l’appelant, si bien qu’il savait pertinemment qu’elle ne consentait pas à l’acte d’ordre sexuel perpétré. Partant, toutes les conditions de l’art. 189 al. 1 CP sont réalisées en l’espèce, de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction, en concours réel parfait avec celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP déjà retenue pour les mêmes faits. L’appel joint du Ministère public est donc accueilli sur ce point.

E. 10.2.5 Il est encore établi que le prévenu a proposé à plus reprises à Y _________ d’entretenir une relation sexuelle complète avec elle, soit une fois à l’occasion de l’une de leurs rencontres et plusieurs fois par téléphone. Il lui a en outre demandé de lui prodiguer une fellation à plusieurs reprises lorsqu’ils se rencontraient. Il a enfin sollicité de sa part qu’elle le masturbe, via messages. Y _________ a toujours refusé les propositions précitées, malgré le chantage affectif mis en œuvre par le prévenu. Les propositions d’actes sexuels formulées par le prévenu par téléphone ou par l’envoi de messages ne constituent pas des tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1, 2 ou 3 CP), le point de non-retour n’ayant pas été franchi, au vu de la jurisprudence fédérale en la matière (cf. notamment arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). En revanche, les propositions d’entretenir une relation sexuelle complète ou de se faire prodiguer une fellation, formulées intentionnellement par le prévenu lors de ses rencontres avec la victime, toujours refusées par cette dernière, alors qu’elle était âgée de moins de 15 ans, sont constitutives de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), comme retenu en première instance. La condamnation de l’appelant pour ces tentatives d’infraction est dès lors confirmée.

E. 10.2.6 Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) sont poursuivies d’office.

E. 11.1 Il est rappelé que l’acquittement du prévenu pour le chef d’accusation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP, non remis en cause en appel, est entré en force et n’a pas à être revu.

E. 11.2 Il en va de même de sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR).

- 50 -

E. 12.1.1 Comme cela a été mentionné au considérant 6 supra, le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p.1249 ss). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (ROTH/MOREILLON, Commentaire romand, 2009, n. 19 ad art. 2 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 20 ad art. 2 CP ; NIGGLI/WIPRÄCHTIGER Commentaire bâlois, 4e éd., 2018, n. 10 ad art. 2 CP).

E. 12.1.2 S’agissant des faits commis au préjudice de X _________, le nouveau droit des sanctions s’applique, ceux-ci s’étant déroulés postérieurement au 1er janvier 2018. Concernant les infractions perpétrées à l’encontre de Y _________, compte tenu de la peine qui doit être infligée à l'appelant (cf. consid. 12.2 infra), le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges (cf. consid. 17.1.2 du prononcé querellé, p. 147 et 148, dos. p. 2073 et 2074), sans du reste que cela ne

- 51 - soit contesté, si bien que la Cour de céans fera application du droit des sanctions dans sa vigueur au 31 décembre 2017. Le jugement de première instance expose de manière exhaustive et pertinente la portée des articles 34 aCP ainsi que 47, 48 let. b, c et d et 49 CP, en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 17.2 à 17.2.3 du prononcé querellé, p. 148 à 153, dos. p. 2074 à 2079).

E. 12.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. S’agissant des infractions commises entre septembre 2016 et septembre 2017 au préjudice de l’enfant Y _________, à savoir celles de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), il n’a pas hésité à porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une mineure âgée de seulement 13 à 14 ans, laissant libre cours à ses pulsions et à ses désirs d’adulte, au détriment du développement sexuel et psychologique de sa victime, dont il a fait fi. Sa supériorité physique ainsi que le chantage affectif auxquels il a eu recours rendent son comportement encore plus blâmable. En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de X _________, à savoir celles d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), sa culpabilité n’est pas moindre. S’il s’en est cette fois pris à une adulte, il est encore passé outre le consentement de sa victime, laquelle lui avait pourtant expressément manifesté son refus. Il a à nouveau profité de sa supériorité physique et de la peur qu’il suscitait pour la contraindre de le faire entrer chez elle avant de s’en prendre à son intégrité sexuelle. Il a finalement porté atteinte non seulement à sa liberté d’action et à sa libre détermination en matière sexuelle, mais également à son honneur. Dans les deux cas, il a agi pour un mobile égoïste, soit celui d’assouvir ses envies sexuelles. Il a de surcroît passé outre la relation amoureuse qu’il avait nouée avec chacune de ces victimes, ce qui démontre une absence de freins et de scrupules qui rendent sa culpabilité d’autant plus importante. La violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) commise n’est pas anodine non plus, puisqu’il a créé une mise en danger abstraite accrue des autres usagers de la route, en particulier de ceux qui circulaient en sens inverse. En définitive, l’appelant a porté atteinte à de nombreux biens juridiquement protégés et pas des moindres. Il doit toutefois être tenu compte de sa responsabilité légèrement diminuée en raison des troubles de la personnalité dont il souffrait au moment des faits. Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa culpabilité est qualifiée de grave.

- 52 - Son comportement en procédure n’a pas été bon, puisque sa stratégie a consisté à nier les actes qui lui étaient reprochés, n’admettant qu’une partie de ceux-ci, lorsqu’il se sentait confondu par des éléments probatoires du dossier. Il n’a pas hésité à chercher à salir X _________ et son époux, en mentionnant à plusieurs reprises qu’ils seraient consommateurs de drogue, comme si cela excusait les actes commis à l’encontre de la première nommée. Il a également tenté de faire supporter la responsabilité de sa relation avec Y _________ à cette dernière, indiquant s’être laissé entraîner par sa faute (R. 15, dos. p. 1502), perdant de vu qu’il s’agissait d’une enfant et qu’il était de 24 ans son aîné. Cette manière de faire, consistant à rejeter la responsabilité de ses agissements sur ses victimes, rendent ses comportements encore plus odieux. Il n’a en outre pas réellement pris la mesure de la gravité des actes commis au préjudice de Y _________, qu’il assimile à une simple erreur de parcours, justifiée selon lui par l’état psychologique dans lequel il se trouvait au moment des faits. L’appelant ne figure pas au casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Sa situation personnelle a été exposée au considérant 4.5 auquel il est renvoyé. Celle- ci ne plaide ni en sa faveur, ni en sa défaveur dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité. Lors de sa dernière audition par la procureure le 8 juillet 2020, l’appelant s’est excusé de la souffrance qu’il avait pu infliger à Y _________. Aux débats de première instance, il a exprimé son regret à cette dernière et à sa famille, s’est déclaré conscient de la douleur qu’il a engendrée et a acquiescé partiellement à ses conclusions civiles. Aux débats d’appel, il a renouvelé ses excuses à Y _________ et a intégralement admis ses prétentions civiles, affirmant en outre que sa prise de conscience est bien réelle. Cela étant, son état d’esprit et ses déclarations lors des débats d’appel démontrent que tel n’est pas le cas. Il a en effet tenté de rejeter la responsabilité de ses agissements d’abord sur son trouble de la personnalité, puis sur sa situation familiale compliquée ou, encore pire, sur les réponses positives de Y _________ à ses demandes, n’admettant ainsi pas qu’il est le seul responsable de ses actes. Il a notamment insisté sur le fait que sur la vidéo du baiser échangé avec Y _________, on pouvait s’apercevoir que c’est cette dernière qui prend les devants, que c’est elle qui avait filmé cette scène, ou encore qu’elle l’avait conduit dans la forêt et pas l’inverse, comme si cela lui ôtait toute responsabilité. Il a encore soutenu avoir été passif dans la relation, dans laquelle il s’était laissé emporter, laissant penser que Y _________ prenait les initiatives tandis que lui- même ne faisait que céder. Il a en outre minimisé la gravité de ses comportements,

- 53 - présentant une image édulcorée et idéalisée de sa liaison avec celle-ci, qu’il semble considérer comme justifiée par ses pulsions qu’il n’a pas su réfréner, les assimilant à des sentiments amoureux et perdant de vue qu’il a porté atteinte à la liberté sexuelle et au développement d’une enfant de 13 ans au moment des premiers faits, tandis que lui- même était âgé de 37 ans. Les craintes qu’il a exprimées de se faire arrêter par la police lorsqu’il la fréquentait l’ont d’ailleurs bien plus préoccupé que les répercussions que ses agissements pouvaient avoir sur l’évolution de cet enfant. Dans le même ordre d’idée, il a prétendu s’être fixé des limites à ne pas franchir, ce qui est en contradiction avec les actes de la cause, en particulier avec les messages échangés avec la dénommée T _________ et avec la détermination dont il a fait preuve pour arriver à ses fins. Son discours dénote ainsi une forme de déni de sa part. Le rôle d’aidant qu’il prétend avoir endossé démontre également qu’il n’a pas pris la mesure des atteintes causées par son comportement déviant. Par ailleurs, il continue à affirmer que ses victimes sont des affabulatrices, qui auraient agi par vengeance ou par colère envers lui, allant jusqu’à prétendre qu’elles se seraient concertées, ce qui ne paraît pas sérieux et démontre une fois encore qu’il ne réalise pas la souffrance qu’il leur a causée. La légèreté du motif évoqué pour expliquer les accusations de X _________, à savoir qu’elle l’aurait dénoncé en raison du changement de sa photo de profil WhatsApp, est particulièrement choquante, en particulier lorsqu’elle est mise en perspective avec l’intensité du traumatisme subi par cette dernière, attesté par plusieurs professionnels qui l’ont suivie jusqu’à ce jour. Z _________ n’en a pas pris la mesure, puisqu’il maintient qu’il n’en est pas à l’origine. Enfin, s’il ne conteste plus le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à Y _________ par les premiers juges, il ne lui a versé aucune somme d’argent à ce jour. Partant, ses excuses, intervenues tardivement dans la procédure, ne représentent pas un critère à ce point décisif qu'il commande une diminution de la peine infligée en première instance. En outre, en l'absence de réelle prise de conscience, elles ne sont pas assimilables à un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP (cf. notamment arrêt 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021, consid. 4 et les références citées). Partant, aucune diminution de la peine ne se justifie en vertu de l’art. 48 let. d CP. Le facteur d’atténuation de l’art. 48 let. e CP, qui doit être appliqué dans tous les cas où les deux tiers de la prescription de l’action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1), ne trouve pas application s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP), le délai de prescription pour cette infraction étant de 4 ans (art. 178 al. 1 CP) et non le délai ordinaire de l’art. 97 CP (cf. DUPUIS & AL., op. cit., n. 31 ad art. 48 CP et la référence citée). Il ne s’applique pas non plus s’agissant des autres infractions retenues, dans la mesure où les deux tiers des délais de prescription ne sont pas atteints en ce qui les

- 54 - concerne (15 ans pour les infractions de contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 CP ; art. 97 al. 1 let. b CP] ; 10 ans pour la contrainte [art. 181 CP] ainsi que pour la pornographie [art. 197 al. 1 CP ; art. 97 al. 1 let. c CP]). Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel jusqu’à la mise en œuvre d’un complément d’expertise ordonnée par le président de la Cour de céans (24 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.). Cette violation justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%. Une diminution de la peine se justifie en outre en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants n’ayant pas été menés jusqu’à leur terme, s’agissant d’une tentative (art. 22 al. 1 CP). Par ailleurs, le concours d’infractions doit être pris en considération à titre de circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP). S’agissant des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et des tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), la Cour de céans estime que seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les comportements du prévenu, de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Une peine pécuniaire apparaît en revanche nécessaire et suffisante pour sanctionner les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR). Une peine de 15 mois sanctionne de manière adéquate la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) commise au détriment de X _________, soit l’infraction la plus grave. Au vu des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de 16 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de 6 mois pour la contrainte sexuelle commise sur Y _________, de 3 mois pour la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), et de 2 mois pour la pornographie (art. 197 al. 1 CP). La contrainte (art. 181 CP) constitue l’infraction la plus grave à sanctionner d’une peine pécuniaire. Celle-ci est arrêtée à 60 jours-amende, augmentée de 30 jours-amende pour l’infraction de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) et de 10 jours-amende pour l’injure (art. 177 al. 1 CP).

- 55 - En définitive, en tenant compte de la violation du principe de célérité, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Compte tenu des revenus (2800 fr.) et des charges mensuelles du prévenu, qui se composent de ses primes d’assurance maladie (347 fr. 10), de ses impôts (200 fr.) et du minimum vital pour une personne vivant seule (1200 fr.), il lui reste un disponible d’environ 1050 fr. par mois (2800 fr. – 347 fr. 60 – 200 fr. – 1200 fr.). Partant, le montant du jour-amende est arrêté à 35 fr. (1050 fr. / 30), étant précisé qu’au vu de l’amélioration de la situation financière du prévenu depuis le jugement de première instance, l’augmentation du montant du jour-amende respecte le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Sur ces peines doivent être imputées la détention avant jugement subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020 (art. 51 CP) ainsi que les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 février 2020, puis prolongées jusqu’au 1er mars 2021. Avec les premiers juges, il convient d’arrêter à quatre le nombre de jours à imputer au titre des mesures de substitution, celui-ci n’étant au demeurant pas contesté en appel.

E. 13 La représentante du ministère public a retiré la conclusion de son appel joint tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, si bien que ce point, qui n’est plus litigieux en appel, n’a pas à être revu, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la refomatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

E. 14 L’interdiction prononcée à l’encontre de Z _________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP), est entrée en force, faute d’avoir été remise en cause en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter. Il en va de même de l’assistance de probation ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).

E. 15 L’appelant étant condamné à une peine privative de liberté de 33 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire, la question du sursis partiel, respectivement du sursis complet, se pose.

E. 15.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 56 - Les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné à une peine pécuniaire ont toutes été commises postérieurement au 1er janvier 2018, de sorte que l’art. 42 al. 1 CP, dans sa version en vigueur postérieurement à cette date, doit être appliqué afin de déterminer si le sursis peut être octroyé ou non.

E. 15.2 L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’art. 43 al. 1 CP, applicable dès le 1er janvier 2018, dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. S’agissant d’une peine privative de liberté, l’application de l’ancien ou nouveau droit conduit au même résultat, si bien que l’ancien droit doit être appliqué en ce qui concerne l’éventuel prononcé du sursis partiel pour les infractions commises entre septembre 2016 et septembre 2017, à savoir celles de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), tandis que c’est le nouveau droit qui s’applique pour l’infraction de contrainte sexuelle commise le 9 mai 2019. Cela étant, comme relevé à juste titre par les premiers juges, l’ancien et le nouveau droit soumettent les conditions du sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté aux mêmes exigences (consid. 19.1 du jugement du 10 février 2021, p. 179, dos. p. 2105).

E. 15.3 Le jugement entrepris expose de manière complète et précise la teneur des dispositions précitées, ainsi que des articles 44 et 94 CP, de sorte que l’on peut y renvoyer (consid. 19.1 du jugement du 10 février 2021, p. 178 à 182, dos. p. 2104 à 2108), étant précisé ce qui suit. Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêts 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).

- 57 -

E. 15.4 En ce qui concerne la peine privative de liberté de 33 mois, seul le sursis partiel entre en considération. Les infractions pour lesquelles cette sanction est prononcée ont été commises entre septembre 2016 et septembre 2017, puis le 9 mai 2019 s’agissant de la contrainte sexuelle au préjudice de X _________. A cette période, le prévenu traversait une période de séparation d’avec son épouse de l’époque qu’il a mal vécue sur un plan émotionnel. Il souffrait d’un épisode dépressif léger à moyen en sus du trouble de la personnalité labile de type borderline qui persiste actuellement, lesquels ont été constatés par les experts en 2019. Ces derniers ont encore relevé l’immaturité affective de l’intéressé. L’appelant consommait de surcroît passablement d’alcool et suivait un traitement aux anxiolytiques. Dans les deux complexes de faits, il était attaché émotionnellement à sa victime, avec laquelle il entretenait une relation adultérine. Si la faute du prévenu peut être qualifiée de grave, il doit être tenu compte de la modification des circonstances depuis la commission des infractions. D’abord, l’épisode dépressif a disparu, aux dires des experts l’ayant réévalué le 16 mai 2023, ce qui avait déjà été relevé dans le premier rapport du 17 octobre 2019. Ensuite, sa situation affective semble stabilisée, dans la mesure où il fréquente la même personne depuis mars 2022 et qu’il a su gérer plusieurs séparations depuis sa sortie de prison. Enfin, selon ses dires, sa consommation d’alcool est mesurée. Partant, les conditions l’ayant mené à ses différents passages à l’acte entre 2016 et 2019 ont disparu, bien que son trouble de la personnalité labile de type borderline soit toujours présent. Le risque de récidive a néanmoins été jugé faible par les experts en 2023, comme cela avait été le cas en 2019, étant précisé que, selon ces professionnels, il passerait à moyen en cas de facteur déstabilisateur. Dans la mesure où il est inéluctable que le prévenu soit tôt ou tard confronté à l’une des difficultés qui pourrait affaiblir l’environnement rassurant qui l’entoure, en faisant par exemple face, comme tout à chacun, à la perte d’un être cher, d’un emploi, à des difficultés financières ou à une déception amoureuse, le risque de récidive sera inévitablement élevé au niveau moyen. Partant, il convient d’ordonner un suivi psychothérapeutique, sous la forme d’une règle de conduite, pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP), afin de diminuer le risque de réitération. La mise en place de ce suivi répond au besoin de l’appelant de bénéficier d’une personne à laquelle il pourra faire appel dans le cadre de la santé mentale, tel que préconisé par les experts dans leur dernier rapport. Le prévenu s’est par ailleurs déclaré prêt à se soumettre à tout traitement qui serait ordonné. Dans le cadre de l’examen du pronostic, il doit encore être tenu compte de ses bons d’antécédents, le prévenu ne figurant pas au casier judiciaire, ainsi que de sa bonne

- 58 - réinsertion depuis sa sortie de prison. Il a notamment fourni des efforts considérables pour se reconvertir professionnellement. Malgré l’absence de prise de conscience de la gravité des atteintes qu’il a causées à ses victimes, il s’est tout de même excusé à plusieurs reprises envers Y _________ et a admis ses conclusions civiles. Tel n’est pas le cas s’agissant de X _________, puisqu’il continue à nier l’avoir insultée, menacée, puis contrainte sexuellement le 9 mai 2019. Cela étant, la détention avant jugement, les peines prononcées et la règle de conduite ordonnée ce jour devraient suffire à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le pronostic n’apparaît pas défavorable et le sursis partiel doit dès lors être accordé. Au vu de la gravité de la faute du prévenu, la partie ferme à exécuter est arrêtée à 15 mois. La partie de la peine suspendue, soit 18 mois, est assortie d’un délai d’épreuve de 4 ans propre à dissuader l’appelant de toute récidive.

E. 15.5 Le pronostic apparaît en revanche défavorable s’agissant des infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) pour lesquelles une peine pécuniaire est prononcée. En effet, l’appelant continue à nier avoir adopté un comportement répréhensible à l’encontre de X _________, ce qui démontre son défaut de prise de conscience de sa faute (cf. notamment arrêt 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Ce raisonnement s’applique également à la violation des règles sur la circulation routière. Bien que le prévenu ne la conteste plus en appel, le déni dont il a fait preuve en première instance pour cette infraction et l’absence de remords exprimés depuis lors justifient un pronostic défavorable. Partant, la peine pécuniaire infligée au prévenu n’est pas assortie du sursis, comme décidé à bon droit par les premiers juges.

E. 16.1 Le jugement de première instance expose la teneur et la portée des dispositions afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale, en particulier les conditions d’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 49 al. 1 CO), en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 21.1 à 21.3 du jugement du 10 février 2021, p. 193 à 208, dos. p. 2119 à 2134).

E. 16.2 Selon ses dernières conclusions, l’appelant ne conteste pas l’indemnité pour tort moral allouée à Y _________ par le jugement de première instance, laquelle n’a ainsi pas à être revue.

- 59 -

E. 16.3 S’agissant de X _________, l’atteinte psychique qu’elle a subie à la suite des comportements du prévenu à son égard est établie par plusieurs avis de professionnels l’ayant accompagnée. Ainsi, la psychothérapeute JJ _________ a attesté le 25 janvier 2021 suivre l’intéressée depuis le 26 septembre 2019 pour de l’aide psychologique suite à un épisode de violence physique et psychique vécu la nuit du 9 mai 2019. Cette professionnelle a observé dès la première consultation un état de stress post- traumatique, relevant de nombreux symptômes, tels que des efforts volontaires pour éviter de penser à l’évènement, des difficultés de concentration et de mémoire, une grande fatigue, un sentiment intense d’insécurité, un sentiment de culpabilité, une perte de confiance en soi, une anxiété généralisée, un trouble du sommeil avec réveil nocturne et cauchemar, un état continu d’alerte et une perte d’appétit. La souffrance de la patiente était activée par la procédure judiciaire et les manifestations de son anxiété s’en trouvaient amplifiées (dos. p. 1821). Dans son attestation du 5 octobre 2023, cette psychothérapeute a confirmé que ces symptômes perdurent à ce jour, précisant que les démarches judiciaires ajoutent de la souffrance psychique et physique chez la patiente, amplifiant le tableau clinique initial depuis plus de quatre ans. KK _________, conseillère en santé sexuelle et sexologue auprès du centre de consultation SIPE de Sion, laquelle a suivi X _________ dès le 16 octobre 2018, a pour sa part attesté le 21 août 2019 avoir constaté chez cette dernière un sentiment d’insécurité, de peur et d’anxiété ainsi qu’un état de fatigue important depuis les faits du 9 mai 2019 (dos. p. 1822). Elle a confirmé la présence de ces sentiments chez l’intéressée le 20 janvier 2021, précisant qu’ils ont généré d’importants troubles du sommeil (dos. p. 1823). Dans sa lettre du 4 octobre 2023, KK _________ a relevé que si les deux ans durant lesquels la procédure n’avait pas avancé avait permis à X _________ de réinvestir sa vie privée et professionnelle, la perspective des débats d’appel avait provoqué un retour au traumatisme subi chez l’intéressée. Dans son attestation du 29 janvier 2021, LL _________, intervenante auprès du centre LAVI de Sion, a également indiqué que X _________ lui avait confié se sentir particulièrement mal, angoissée et stressée depuis l’épisode du 9 mai 2019 (dos. p. 1824). Dans son rapport du 10 octobre 2023, cette professionnelle a ajouté que X _________ avait suivi des cours de self-défense et que la procédure, les audiences de même que l’appel formé par le prévenu avaient ajouté de la lourdeur dans le cœur de cette dernière, déjà brisé. Les évènements du 9 mai 2019 ont ainsi durablement marqué X _________, son traumatisme n’ayant pas disparu à ce jour de l’avis des accompagnants l’ayant suivie. Partant, l’intensité de la souffrance psychique consécutive aux agissements du prévenu justifie une réparation du tort moral subi par X _________.

- 60 - Le prévenu appelant ne conteste pas l’indemnité allouée à cette dernière à ce titre en première instance en tant que telle, mais uniquement en lien avec la constatation des faits et la réalisation des infractions dénoncées. Dans la mesure où les infractions retenues en première instance sont confirmées, l’indemnité pour tort moral de 8000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2019 allouée à X _________ peut être purement et simplement maintenue. Le renvoi au for civil des autres prétentions civiles de X _________, non contesté en tant que tel, est également confirmé.

E. 17.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement de plusieurs infractions retenues en première instance, pour lesquelles il est finalement condamné. Partant, il supporte les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant – 20'049 fr. 25 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr. 25] ; procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25 fr.]) –, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé.

E. 17.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, l’émolument de justice est fixé à 1600 fr., montant incluant les frais de l’ordonnance en preuves du 13 avril 2023, arrêtés à 200 francs. A ce montant doivent s’ajouter les débours, soit les frais d’huissier [25 fr.], ainsi que les honoraires des experts pour l’établissement de l’expertise complémentaire [3112 fr. 50 fr.]. Les frais de justice en appel sont ainsi arrêtés à 4737 fr. 50 (1600 fr. + 25 fr. + 3112

- 61 - fr. 50). Le complément d’expertise judiciaire a été ordonné en deuxième instance en raison de la conclusion contenue dans l’appel joint du Ministère public tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire. Celle-ci ayant été retirée aux débats d’appel, les frais d’expertise, par 3112 fr. 50, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le prévenu, dont les conclusions sont intégralement rejetées, est finalement condamné pour l’ensemble des infractions retenues en première instance, une infraction supplémentaire (art. 189 al. 1 CP) ayant de surcroît été retenue à son encontre, l’appel joint du ministère public ayant abouti sur ce point. Sa peine n’a été que très légèrement diminuée, en raison de la violation du principe de célérité uniquement. Il supporte ainsi le solde de frais de la procédure d’appel, par 1625 francs.

E. 18.1 Le montant de l’indemnité allouée à Maître David Abikzer pour l’activité déployée en première instance en sa qualité de défenseur d’office de Z _________, arrêté à 30’000 fr., n’a pas été contesté et doit être confirmé. Z _________ doit également supporter ses frais de défense en deuxième instance, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office – au sens de l’art. 130 CPP –, sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). En cas de défense obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al. 1 et 2 CPP ; art. 30 al. 2 let. a LTar). En valais, il peut être fixé à 260 fr. par heure, TVA en sus (arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L’activité de Maître David Abikzer devant le Tribunal de céans a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement de première instance, lequel comporte 239 pages, en la rédaction d’une annonce, puis d’une longue déclaration d’appel (47 pages), en la rédaction de quelques courriers au tribunal, en le dépôt de pièces, ainsi qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel qui ont duré cinq heures. Le décompte déposé par cet avocat fait état de 67 heures et 20 minutes pour son activité en appel. Cette durée apparaît toutefois excessive, en particulier au vu du fait que Maître David Abikzer a assisté le prévenu dès le début de l’instruction, si bien qu’il avait une bonne connaissance du dossier, certes volumineux, mais qui ne présentait pas de difficultés juridiques excessives. En outre, seule une partie des faits était contestée en appel. Partant, le temps comptabilisé pour l’examen du jugement de première instance, soit 9h25, est réduit à 6h et celui pour la rédaction de l’appel, à savoir 22h25, à 10h. Le

- 62 - temps consacré à la préparation de l’audience d’appel avec le prévenu, à savoir 3h20, doit également être ramené à 2h00, tandis que la préparation des débats d’appel doit être réduite à 6h au lieu des 9h facturées. La séance des débats a en outre duré 5h et non 6h comme comptabilisé et l’heure décomptée pour la lecture du dispositif n’a pas à être indemnisée, celle-ci n’ayant pas eu lieu. En tenant encore compte des échanges admissibles avec son mandant (3h), du temps nécessaire à la prise de connaissance de l’expertise complémentaire (1h), de celui passé à l’analyse de l’appel joint (45 minutes), d’un seul trajet aller et retour entre son Etude de Lausanne et le tribunal et non des deux comptabilisés, du fait que le temps de déplacement n’est pas indemnisé intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3), que les débours liés à ces déplacements sont couverts à hauteur de 60 centimes par kilomètre effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022), d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt précité 6B_646/2022 consid. 3.5.2), l’indemnité allouée à Maître David Abikzer pour son activité en appel est arrêtée à 10'000 fr., débours et TVA inclus.

E. 18.2 En première instance, la partie plaignante Y _________ a obtenu gain de cause tant au pénal qu'au civil, en sorte qu'elle pouvait réclamer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Le prévenu n'a pas contesté le montant de 8000 fr. alloué à ce titre par les premiers juges, lequel est dès lors confirmé. En appel, l’activité déployée par Maître Ludivine Détienne a consisté, en substance, à prendre connaissance du jugement de première instance et de la déclaration d’appel ainsi qu’à préparer les débats d’appel et à y participer. Cette avocate a déposé un décompte de frais faisant état de 10h24 consacrées à la défense de sa mandante en appel, ce qui ne paraît pas excessif. Dans ces conditions, l’indemnité allouée à Y _________ pour ses frais et honoraires d’avocat en appel est arrêtée au montant arrondi de 3000 fr., TVA et débours compris, et mise à la charge de Z _________ (art. 433 al. 1 CPP).

E. 18.3 L’indemnité de 17'000 fr. octroyée à X _________ en première instance pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CP) n’a été contestée par le prévenu que dans la mesure où il a conclu à son acquittement des infractions retenues à son encontre concernant cette partie plaignante. Il est finalement condamné pour l’ensemble de ces infractions, si bien que cette indemnité peut être confirmée.

- 63 - En appel, Maître Christophe Quennoz a, pour l’essentiel, pris connaissance du jugement de première instance et de l’appel du prévenu, adressé deux lettres au tribunal, contacté sa mandante à plusieurs reprises, déposé plusieurs pièces, préparé les débats d’appel et y a participé. Cet avocat a produit un décompte faisant état de 25h24, ce qui parait disproportionné, en particulier au vu du fait que sa mandante n’était concernée que par une partie du dossier. Les très nombreux contacts avec sa cliente comptabilisés ne sauraient être tous indemnisés. En tenant compte d’une durée de 4h00 pour analyser le jugement de première instance en ce qui concerne X _________ et prendre connaissance de l’appel du prévenu, de 3h00 pour les contacts admissibles entre Maître Christophe Quennoz et sa mandante, de 4h00 pour la préparation des débats, lesquels ont duré 5h00, l’indemnité allouée à cette dernière pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est arrêtée à 4600 fr., débours et TVA inclus, et mise à la charge de Z _________.

Dispositiv
  1. Z _________ est acquitté du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP).
  2. Z _________ est interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP).
  3. La constitution de partie plaignante de D _________ et E _________ est déclarée irrecevable.
  4. Z _________ versera à Y _________ l’indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2017, date moyenne. - 64 -
  5. Il est donné acte à Z _________ de sa renonciation à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
  6. La prétention de D _________ et E _________ visant le versement d’une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée. est partiellement réformé et il est constaté une violation du principe de célérité ; en conséquence, il est statué :
  7. Z _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 35 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement, subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020, et de 4 jours au titre des mesures de substitution à la détention provisoire subies (art. 51 CP).
  8. L’exécution de la peine privative de liberté de 33 mois est partiellement suspendue, la partie à exécuter étant fixée à 15 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP).
  9. Il est imparti à Z _________ un délai d’épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP). Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  10. A titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, Z _________ est astreint à un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP).
  11. Z _________ versera à X _________ une indemnité de 8000 fr., avec intérêt à 5% dès le 9 mai 2019, en réparation du tort moral subi. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses autres conclusions civiles.
  12. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 20'049 fr. 25 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr. 25] ; - 65 - procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25 fr.]) sont mis à la charge de Z _________. Les frais de la procédure d’appel, par 4737 fr. 50, sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 1625 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 3112 fr. 50.
  13. A titre de frais imputables à la défense obligatoire de Z _________, l’Etat du Valais versera à Maître David Abikzer une indemnité totale de 40’000 fr. (première instance : 30'000 fr. ; appel : 10’000 fr.). Z _________ sera tenu de rembourser 40’000 fr. à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
  14. Z _________ versera une indemnité de 11’000 fr. (première instance : 8000 fr. ; appel : 3000 fr.) à Y _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
  15. Z _________ versera une indemnité de 21’600 fr. (première instance : 17’000 fr. ; appel : 4600 fr.) à X _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Sion, le 20 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 21 21

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Christian Zuber, juge ; Floriane Mabillard, juge suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffier ad hoc ;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelant par voie de jonction, représenté par Madame Corinne Caldelari, procureur auprès de l’Office régional du Valais central

et

X _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,

ainsi que

Y _________, partie plaignante et appelée, représentée par Maître Ludivine Detienne, avocate à Sion,

- 2 - contre

Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître David Abikzer, avocat à Lausanne.

(injure [art. 177 al. 1 CP] ; contrainte [art. 181 CP] ou menaces [art. 180 al. 1 CP] ; actes d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP] ; tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants [art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP] ; contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] ; pornographie [art. 197 al. 1 CP] ; violation des règles de la circulation routière [art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR])

appel contre le jugement du 10 février 2021 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey (P1 20 27)

- 3 - Procédure

A. Le 27 novembre 2017, le premier procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z _________ pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) en lien avec une relation que ce dernier avait entretenue depuis 2015 en France avec l’enfant Y _________ (procédure xxxx1 ; dos. p. 157). Entendue par la police judiciaire française au commissariat du A _________, à A _________ (France) à la suite de la demande d’entraide judiciaire internationale adressée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte au procureur général près la Cour d’appel de Lyon le 30 novembre 2017 (dos. p. 470), l’enfant mineure Y _________ a indiqué que si elle en avait la possibilité, elle déposerait plainte contre Z _________ pour « harcèlement, détournement de mineur » (dos. p. 368). B. Le 21 mai 2019, X _________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal à l’encontre de Z _________ pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), menaces (art. 180 CP) et injures (art. 177 CP) à la suite des faits qui se sont déroulés à son domicile de B _________ le 9 mai 2019 (dos. p. 6). La procureure auprès de l’office régional du Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) à l’encontre de Z _________ le 22 mai 2019 (dos. p. 8). C. Z _________ a été interpellé par la police puis écroué à la prison préventive des Iles le 6 juin 2019 (dos. p. 52). Sa détention provisoire a été ordonnée par décision du Tribunal des mesures de contrainte du 11 juin 2019 (dos. p. 77 à 85), puis régulièrement prolongée de trois mois par décisions des 16 juillet 2019 (dos. p. 762 et 763), 17 octobre 2019 (dos. p. 1078 à 1084) et 22 janvier 2020 (dos. p. 1331 à 1337). Le 25 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en place de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire (dos. p. 1399 à 1404). Z _________ a été remis en liberté le 2 mars 2020 (dos. p. 1418). Les mesures de substitution ont été prolongées de trois mois en trois mois jusqu’au 1er mars 2021, par décisions des 3 juin 2020 (dos. p. 1449 à 1453), 4 septembre 2020 (dos. p. 1555 à 1559) et 1er décembre 2020 (dos. p. 1699 à 1703).

- 4 - D. Le 24 juin 2019, le Ministère public du canton du Valais a reconnu sa compétence s’agissant de la procédure pénale xxxx1 ouverte par le premier procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (dos. p. 149). E. Par décision du 28 juin 2019, Maître David Abikzer a été désigné en qualité de défenseur d’office de Z _________, avec effet dès le 7 juin 2019 (dos. p. 618 et 619). L’assistance judiciaire gratuite a été accordée à ce dernier dès cette même date (dos. p. 803 à 805). F. L’expert judicaire désigné, le Dr C _________, a remis son rapport le 17 octobre 2019 (dos. p. 1087 à 1115), lequel a fait l’objet d’un complément le 24 janvier 2020 (dos.

p. 1338 à 1340). G. La procureure a adressé la communication de fin d’enquête aux parties le 10 septembre 2020 (dos. p. 1560 à 1566). H. A la suite d’une demande de détermination du for intercantonal du procureur général de la République et canton de Genève en lien avec la procédure pénale xxxx2 ouverte dans ce canton contre Z _________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), le Ministère public du canton du Valais a admis sa compétence pour connaître de la procédure précitée le 6 octobre 2020 (dos. p. 1678). I. Le 2 décembre 2020, la procureure a dressé l’acte d’accusation et renvoyé Z _________ pour jugement devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), retenant à son encontre les infractions d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1, 3 et 5 CP) et de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 en lien avec l’art. 32 LCR ; dos. p. 1704 à 1712). J. A la demande du président du Tribunal d’arrondissement, l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du Valais (ci-après : l’OSAMA) lui a transmis le 2 5 janvier 2021 un rapport d’évaluation complémentaire concernant le déroulement des différentes mesures de substitution, dont l’assistance de probation, ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte en lieu et place de la détention provisoire de Z _________ (dos. p. 1761 à 1773). A ce rapport sont annexés un compte-rendu établi

- 5 - à la même date par le Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais (ci-après : le SPM ; dos. p. 1774 à 1776), ainsi que les résultats des analyses effectuées périodiquement sur Z _________ afin de contrôler son abstinence à l’alcool (dos. p. 1777 à 1794). K. Aux débats de première instance du 8 février 2021, le Tribunal d’arrondissement a statué sur les moyens de preuve requis par les parties. La demande de complément d’expertise du Dr C _________ sollicitée par Z _________ en lien avec le traitement ambulatoire requis par le Ministère public, ainsi que sa requête de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de X _________, ont notamment été rejetées (dos. p. 1797 et 1798). Avant la clôture de la procédure probatoire, le Tribunal d’arrondissement a en outre dénoncé l’infraction de contrainte (art. 181 CP), en lien avec certains faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, alternativement à celle de menaces (art. 180 CP) énoncée dans ledit acte (dos. p. 1812). L. Le Tribunal d’arrondissement a rendu son jugement le 10 février 2021, dont le dispositif est le suivant : 1. Z _________ est acquitté du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP). 2. Z _________, reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR), est condamné à la peine d'ensemble privative de liberté de 36 mois, cumulée à la peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement, subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020, et de 4 jours au titre des mesures de substitution à la détention provisoire subies (art. 51, 1ère phrase, et 110 al. 7 CP). 3. L'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiellement suspendue, la partie à exécuter étant fixée à 18 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP). 4. Il est imparti à Z _________, condamné, le délai d'épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP). 5. A titre de règle de conduite pour la durée du délai d'épreuve en question, Z _________ est astreint à un suivi psychologique (art. 44 al. 2 et 94 CP). 6. Z _________ est interdit d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour la durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l'interdiction (art. 67 al. 7 aCP). 7. La constitution de partie plaignante de D _________ et E _________ est déclarée irrecevable. 8. Z _________ versera à Y _________ l'indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l'an dès le 1er avril 2017, date moyenne.

- 6 - 9. Z _________ versera à X _________ l'indemnité de 8000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l'an dès le 9 mai 2019. Pour le surplus, en particulier s'agissant de sa prétention visant la réparation de son dommage, la partie plaignante prénommée est renvoyée à agir par la voie civile.

10. Les frais de procédure, arrêtés à 20'049 fr.25 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr.25] ; [procédure devant le Tribunal d'arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25 francs]), sont mis à la charge de Z _________.

11. Au titre des frais imputables à la défense d'office du prévenu Z _________, le canton du Valais versera à son défenseur, M° David Abikzer, avocat, à Lausanne, l'indemnité de 30'000 francs. Les frais de cette défense d'office, à hauteur de 30'000 fr., sont mis à la charge du prévenu Z _________, mais assumés par la caisse du tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l'art. 135 al. 4 let. a CPP.

12. Il est donné acte à Z _________ de sa renonciation à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

13. Z _________ versera à Y _________ la juste indemnité de 8000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

14. La prétention de D _________ et E _________ visant le versement d'une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée.

15. Z _________ versera à X _________ la juste indemnité de 17'000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). M. Z _________ a annoncé faire appel de ce jugement le 1er mars 2021. Dans sa déclaration d’appel du 31 mars 2021, il a conclu principalement à son acquittement des chefs d’accusation de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), à sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP) et violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) à une peine pécuniaire de 15 mois à 30 fr. le jour- amende, peine assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, à ce que l’indemnité à titre de réparation morale allouée à Y _________ soit réduite au montant de 7500 fr., intérêts en sus, à la suppression de l’indemnité allouée au même titre à X _________, à ce que cette dernière supporte ses dépens et à ce que les frais de procédure soient répartis par moitié entre lui-même et X _________. A titre subsidiaire, il a sollicité le prononcé d’une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020 et de 4 jours au titre de mesures de substitution à la détention provisoire subies, peine assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, et à ce que les frais de procédure soient répartis par moitié entre lui-même et l’Etat. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du

- 7 - jugement de première instance et au renvoi de la cause au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey « pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants ». N. La déclaration d’appel a été adressée aux parties le 6 avril 2021. Le Ministère public a déposé un appel joint le 14 avril 2021, au terme duquel il a pris les conclusions suivantes : 1. L’appel principal est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis. 2. Z _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR). 3. Z _________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq (5) ans (art. 47 et 49 CP), sous déduction de la détention provisoire subie, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour. 4. Z _________ est astreint à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 5. Z _________ est interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour la durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP). 6. Les frais de procédure et de jugement, de première instance et d’appel, sont mis à la charge de Z _________. O. Par ordonnance en preuves du 13 avril 2023, le président de la Cour de céans a rejeté l’expertise de crédibilité de X _________ sollicitée par Z _________ et ordonné d’office la mise en œuvre d’un complément d’expertise en vue d’obtenir un rapport actualisé sur l’état de santé psychique de l’intéressé. Le mandat a été confié au Dr C _________, auteur de l’expertise du 17 octobre 2019, lequel a remis son rapport le 23 mai 2023. Invitées à se déterminer sur celui-ci, les parties n’ont fait valoir aucune observation dans le délai imparti. Les débats initialement fixés au 27 avril 2023 ont été reportés au 11 octobre 2023, afin de permettre la mise en œuvre du complément d’expertise. P. Aux débats d’appel du 11 octobre 2023, la procureure a maintenu les conclusions de son appel joint, à l’exception de la conclusion tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire, qu’elle a retirée. Maître Christophe Quennoz a conclu, pour le compte de sa mandante, à ce que le prévenu soit reconnu coupable de l’ensemble des infractions

- 8 - retenues en première instance, au versement en faveur de X _________ d’une indemnité pour tort moral de 8000 fr., intérêts en sus, à ce que la réparation du dommage subi soit pour le surplus renvoyée au for civil et au versement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel chiffrée à 7500 francs. Pour le compte de Y _________, Maître Ludivine Détienne a conclu à la confirmation de la condamnation de Z _________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de cette infraction, de contrainte et de pornographie, au paiement d’une indemnité pour tort moral en faveur de Y _________ de 15'000 fr., intérêts en sus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel de 2975 fr. 20. Après avoir été formellement entendu, le prévenu a, par l’intermédiaire de son conseil, modifié les conclusions de sa déclaration d’appel, sollicitant l’admission de son appel et le rejet de l’appel joint formé par le ministère public ainsi que des réquisitions formées par X _________ s’agissant de ses conclusions civiles et de l’indemnité requise, au prononcé d’une peine pécuniaire de 9 mois, subsidiairement d’une peine privative de liberté de 5 mois, cette diminution par rapport aux conclusions de sa déclaration d’appel s’expliquant par une violation du principe de célérité, et à la confirmation du chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance, dès lors qu’il reconnaît les prétentions civiles de Y _________. Il a pour le surplus maintenu les autres conclusions de sa déclaration d’appel.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). Le Ministère public, vu son rôle de représentant de la société en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus

- 9 - d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les références citées). Si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (art. 393 CPP) ou d'un appel principal (art. 398 CPP) déposé par le Ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du Ministère public. Ce dernier n’est ainsi pas légitimé à déposer un appel joint dans le seul but de faire pression sur le prévenu afin qu’il retire son appel principal. Lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP), la légitimation du Ministère public à déposer un appel joint doit lui être déniée. Il en va en particulier ainsi lorsqu’il forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et 4.4.3). 1.2.2 En l’espèce, les conclusions prises par le Ministère public dans son appel joint correspondent à ses réquisitions en première instance en ce qui concerne les infractions retenues à l’encontre de Z _________, la quotité de la peine privative de liberté (5 ans) et le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. L’appel joint déposé par le Ministère public n’apparaît dès lors pas contraire aux règles de la bonne foi en procédure et sa qualité pour le déposer est ainsi donnée. 1.3 1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer

- 10 - les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.3.2 La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties (cf. art. 400 al. 2 CPP). Dans les vingt jours à compter de la réception de cette écriture, ces dernières peuvent, par écrit, notamment déclarer un appel joint (cf. art. 400 al. 3 let. b CPP). L’article 399 al. 3 et 4 CPP s’applique par analogie à ce type d’appel (cf. art. 401 al. 1 CPP), lequel n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (cf. art. 401 al. 2 CPP). 1.3.3 En l’espèce, le prévenu a annoncé sa volonté de former appel le 1er mars 2021, soit dans le délai légal de dix jours courant dès la communication du dispositif du jugement attaqué, intervenue en audience du 19 février 2021. Déposée le 31 mars 2021, sa déclaration d’appel l’a en outre été dans le délai de vingt jours qui a couru dès la notification à son mandataire (cf. art. 87 al. 3 CPP) – survenue le 11 mars 2021 – des considérants dudit jugement. Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 1.3.4 Déposée par porteur au greffe du Tribunal de céans le 14 avril 2021, la déclaration d’appel joint du Ministère public l’a été dans le délai légal de vingt jours qui a couru à compter de la réception par l’Office régional du Ministère public du Valais central – intervenue le 6 avril 2021 – de la déclaration d’appel du prévenu. Elle remplit également les conditions de forme de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 1.3.5 Il convient, partant, d’entrer en matière. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 1.5 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2019, n.

- 11 - 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.6 Aux termes de ses dernières conclusions, l’appelant ne remet en cause que les chiffres 2, 3, 4, 9, 10 et 15 du dispositif du jugement entrepris. Il conteste également l’établissement des faits par les premiers juges. Quant au Ministère public, ses dernières conclusions ont trait à la qualification juridique d’une infraction et à la quotité de la peine, l’absence de prononcé d’un traitement ambulatoire n’étant plus contestée, soit aux chiffres 2, 3, et 4 du dispositif du jugement de première instance. Ainsi, les chiffres 1, 6, 7, 8, 12 et 14 sont entrés en force formelle de chose jugée et n’ont pas à être revus par la Cour de céans. Il en va de même de la condamnation de Z _________ pour les infractions de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) en lien avec une partie des faits qui lui sont reprochés, non contestée en appel. Il est précisé que les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement de première instance, non remis en cause en appel, doivent néanmoins faire l’objet d’un examen par la Cour de céans, dans la mesure où ils ont trait aux frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). Il en va de même de la règle de conduite ordonnée en première instance (chiffre 5 du dispositif), dès lors qu’elle est le corollaire du sursis partiel octroyé par les premiers juges et que le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine ferme. Il est encore relevé que D _________ et E _________ ne revêtent pas la qualité de partie à la présente procédure d’appel, cette qualité leur ayant été dénuée par le jugement de première instance (cf. chiffre 7 du dispositif), sans que cela ne soit contesté en appel.

- 12 -

II. Statuant en faits 2. Une partie des faits pertinents tels que retenus par les premiers juges ayant été remise en cause par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou

- 13 - la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, 2019, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait et fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Il peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, le conduire à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, n. 34 ad art. 10 CPP). 3. S’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, l’appelant nie avoir insulté et menacé X _________ dans la soirée du 9 mai 2019. Il reconnaît s’être livré à des attouchements sur ses parties intimes mais conteste l’avoir contrainte et affirme que ceux-ci étaient consentis. 3.1 Les éléments probatoires en lien avec les évènements du 9 mai 2019 ont été énumérés et résumés de manière complète dans le jugement de première instance, de sorte que l’on peut y renvoyer (consid. 1.1 du jugement du 10 février 2021, p. 15 à 49, dos. p. 1941 à 1975). Avant de les apprécier, il convient de s’arrêter sur la nature de la relation qu’entretenaient Z _________ et X _________ ainsi que le contexte dans lequel les faits du 9 mai 2019 se sont déroulés. 3.1.1 Z _________ et X _________ se sont rencontrés le premier week-end du mois de novembre 2018, lors d’une soirée à F _________, au cours de laquelle ils se sont embrassés, avant de passer la nuit chez les parents du premier nommé, à G _________. Ils étaient alors âgés de respectivement 39 et 31 ans. A la suite de cette soirée, ils ont entamé une relation amoureuse, extraconjugale s’agissant de X _________, celle-ci étant mariée à H _________, avec lequel elle faisait ménage commun. Z _________

- 14 - était quant à lui séparé de son épouse de l’époque. Tant Z _________ que X _________ ont continué à fréquenter d’autres partenaires en marge de leur liaison. Dans les mois qui ont suivis leur rencontre, X _________ a, à plusieurs reprises, mis un terme à leur relation, avant de revenir à chaque fois vers Z _________. Ces faits, non contestés, ressortent des déclarations concordantes des intéressés ainsi que de celles de I _________, amie et confidente de X _________, laquelle était présente lors de leur première rencontre, de sorte qu’ils sont tenus pour établis (aud. de X _________, R. 8, dos. p. 2 et 3 ; de Z _________, R. 9, dos. p. 57 ; de I _________, R. 12, dos. p. 583). Il résulte des déclarations de Z _________ et de X _________ qu’ils se rencontraient essentiellement pour entretenir des relations sexuelles, lesquelles étaient dévergondées. X _________ a en effet décrit Z _________ comme étant une personne brusque au niveau sexuel, ajoutant que « c’est quelqu’un qui s’impose et qui entreprend, sans demander ». Elle a toutefois indiqué qu’il ne l’avait jamais frappée et a relaté divers épisodes au cours desquels il avait respecté son refus d’entretenir des relations sexuelles ou de s’adonner à certaines pratiques. Ainsi, le soir de leur rencontre déjà, s’il s’était montré insistant pour entretenir une relation sexuelle complète, il s’était contenté d’échanger des caresses intimes. A une occasion, à son domicile, il avait rejoint sa chambre et l’avait invitée à se joindre à lui, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle avait alors dormi sur le canapé sans qu’ils n’entretiennent de rapports sexuels. Une autre fois, alors que tous deux dormaient chez une amie, il avait tenté de la sodomiser, mais elle lui avait demandé d’arrêter en le repoussant, ce qu’il avait fait. Elle a précisé que les relations sexuelles qu’ils avaient entretenues durant leur liaison avaient toujours été consenties (R. 8, dos. p. 3). Z _________ a pour sa part indiqué qu’il rencontrait X _________ presque exclusivement pour avoir des rapports sexuels (R. 9, dos. p. 57). Ceux-ci étaient souvent durs, X _________ étant friande d’accessoires tels que des cordes ou des menottes, mais toujours consentis. Il a déclaré que durant les actes, elle le mordait systématiquement, lui laissant des bleus presque jusqu’au sang, et qu’il était arrivé qu’elle le frappe, ce qu’il lui avait demandé d’arrêter de faire, sans succès (R. 16, dos.

p. 60). J _________, laquelle entretenait une relation intime avec Z _________ dès le mois de février 2019, a confirmé avoir constaté des hématomes sur le corps de ce dernier, en particulier sur son torse, qu’elle imaginait avoir été causés par des morsures de X _________ pendant du « sexe sauvage » (R. 10, dos. p. 132). Enfin, I _________ a également déclaré que X _________ lui avait fait part de relations sexuelles « violentes », lesquelles ne constituaient pas un problème pour cette dernière (R. 10, dos. p. 582).

- 15 - Z _________ a indiqué aux enquêteurs qu’il était très amoureux de X _________ et qu’elle lui disait que cela était réciproque (R. 9, dos. p. 57). Pour sa part, celle-ci a affirmé avoir vécu une relation forte dès le premier soir, mais avoir ressenti qu’elle était dangereuse. Elle avait toutefois souhaité continuer car la manière intense de vivre de Z _________ lui avait plu (R. 8, dos. p. 3). Elle a encore qualifié leur relation de destructrice depuis le départ (R. 9, dos. p. 4). Lors de son audition du 21 mai 2019, X _________ a indiqué à la police avoir un sentiment d’insécurité à l’égard de Z _________, qu’elle a décrit comme quelqu’un d’insistant et d’oppressant, à qui elle n’osait pas dire non, de peur de le frustrer. Certains de ses comportements avaient pu l'inquiéter. A titre d’exemple, elle a relaté qu’un soir où elle ne souhaitait pas le rencontrer, il lui avait envoyé une vidéo de sa maison à B _________ qu’il avait filmée depuis la place de parc, ce qui l’avait effrayée. Elle savait par ailleurs que son ex-épouse avait déposé plainte à son encontre pour des violences domestiques. X _________ a également affirmé que le soir où elle avait refusé de le rejoindre dans la chambre et avait dormi sur le canapé, elle n’avait pas osé quitter les lieux, par crainte de sa réaction, de sorte qu’elle avait très peu dormi la nuit en question. Elle était en outre impressionnée par son physique imposant, puisqu’il mesure 190 cm, ainsi que par son caractère impulsif et colérique (R. 8, dos. p. 3). Selon elle, Z _________ est une personne qui n’a pas de limite, qui ne veut pas entendre de « non ». Elle a ajouté que « ce qu’il veut, il le prend » (R. 11, dos. p. 5). X _________ avait fait part de ses craintes à I _________ entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019. Cette dernière a indiqué à la police avoir une confiance modérée en Z _________, qui lui faisait peur. Son amie lui avait d’ailleurs rapporté certaines anecdotes qui l’avaient effrayée, en particulier un épisode où il l’avait attendue sur un parking de B _________ et l’avait surprise en lui sautant dessus (R. 10, dos. p. 582). 3.1.2 Suite à une nouvelle rupture intervenue durant les vacances de Pâques 2019, X _________ a repris contact avec Z _________ le samedi 4 mai 2019. Elle est restée au domicile de ce dernier jusqu’au mardi 7 ou au mercredi 8 mai 2019 dans la matinée, les déclarations des deux intéressés divergeant sur la date exacte. Durant ces quelques jours passés ensemble, il a été question qu’elle quitte son conjoint pour se mettre en couple avec Z _________. A cette occasion, elle a fait savoir à ce dernier qu’elle avait eu une relation intime avec un dénommé K _________ (i.e. K _________) quelques jours auparavant, soit le jeudi 2 mai 2019. Dans la soirée du 8 mai 2019, elle a à nouveau rencontré K _________, chez qui elle a passé la nuit (aud. de X _________, R. 9, dos.

p. 4 ; de Z _________, R. 9, dos. p. 59).

- 16 - 3.2 3.2.1 Lors de son interrogatoire par la police du 21 mai 2019, X _________ a déclaré, en substance, que, le 9 mai 2019, après avoir échangé plusieurs messages ainsi qu’une conversation téléphonique avec Z _________, ce dernier s’était rendu chez elle, à 22h16, et avait sonné à la porte. Elle lui avait alors envoyé un message lui disant qu’il lui faisait peur. Elle se trouvait à ce moment-là au téléphone avec l’homme chez qui elle avait passé la nuit la veille. Z _________ avait fait le tour et s’était présenté devant la porte-fenêtre, sur laquelle il tapait. Elle lui avait répété qu’il lui faisait peur, ce à quoi il avait répondu « Je reste là toute la nuit s’il faut. Tu crois que je ne suis pas capable de défoncer cette vitre ? ». Elle lui avait alors ouvert, de peur que sa colère n’augmente encore. Après l’avoir fait entrer, elle lui avait une nouvelle fois communiqué sa crainte envers lui. Z _________ lui avait semblé saoul. Ses lèvres étaient violettes et il sentait le vin. Ils s’étaient assis sur le canapé, où elle avait remarqué que Z _________ avait verni un de ses ongles de la même manière qu’elle le faisait. Ce dernier lui avait dit qu’elle était une « merde ». Au cours de leur discussion, elle lui avait répété à deux reprises que leur relation était terminée. A un moment donné, il lui avait demandé si elle voulait qu’il parte, ce à quoi elle avait répondu par l’affirmative. Ils s’étaient ensuite rendus vers la porte d’entrée, où il l’avait prise dans ses bras et tous deux s’étaient mis à pleurer. A la demande de Z _________, X _________ lui avait répété que leur liaison était terminée. Il lui avait ensuite demandé de coucher avec lui une dernière fois, avant de lui agripper les fesses, sous son peignoir. Elle lui avait alors exprimé son refus d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Z _________ l’avait ensuite poussée contre une valise, avait mis ses jambes entre les siennes et l’avait bloquée avec ses jambes et son torse, avant de lui agripper le sein gauche, en le tordant, et de lui enfoncer deux doigts dans son vagin. A ce moment-là, elle lui avait déclaré que cela n’était pas consenti. Il avait cessé et avait quitté les lieux (R. 9, dos. p. 4 et 5). X _________ a confirmé ses déclarations devant la procureure le 31 août 2020, précisant qu’à la suite d’un message de I _________ qui l’avait inquiétée, elle était en train de se préparer pour quitter son domicile et rejoindre celui de son amie lorsque Z _________ avait sonné à sa porte (R. 7, dos. p. 1530 ; R. 8, dos. p. 1531 ; R. 19, dos.

p. 1535). Elle a ajouté qu’ils avaient discuté près de dix minutes à la porte-fenêtre avant qu’elle ne lui ouvre et qu’elle était apeurée, ce qu’elle lui avait fait savoir (R. 8, dos. p. 1531). Il lui avait dit à ce moment-là « Tu sais très bien que je suis capable de casser la vitre » et était finalement resté plus d’une heure à son domicile (R. 11, dos. p. 1532).

- 17 - 3.2.2 Lors de son audition par la police du 7 juin 2019, Z _________ a pour sa part affirmé que X _________ lui avait téléphoné aux environs de 20h00. Après que tous les deux se furent calmés, il avait décidé de se rendre chez elle pour récupérer ses clés. Il y était arrivé aux environs de 20h30. X _________ lui avait ouvert et, une fois à l’intérieur, ils avaient discuté durant environ cinq minutes. Il avait récupéré ses clés et s’était dirigé vers la porte afin de quitter les lieux. X _________ l’avait suivi et, arrivés devant la porte, ils s’étaient pris dans les bras et avaient commencé à se caresser. Elle lui touchait le sexe tandis qu’il lui caressait son vagin avec deux doigts, sur la peau et à l’intérieur, ce qui avait duré une à deux minutes. Il lui avait proposé de faire l’amour ce qu’elle avait refusé. Il avait alors quitté les lieux en lui disant que leur relation était terminée et qu’elle ne devait plus le recontacter. Il ne l’avait pas revue depuis lors et n’avait pas cherché à entrer en contact avec elle, précisant qu’elle lui avait adressé un message le lendemain, énervée de constater la présence d’une autre fille sur sa photo de profil WhatsApp (R.9, dos. p. 58-59). Au cours de son audition du 7 juin 2019 devant la procureure, Z _________ a précisé que, lorsqu’il était arrivé au domicile de X _________, il avait frappé à la porte-fenêtre et elle était venue lui ouvrir. Elle était en « mode retrait », ce qu’il avait déjà constaté au téléphone. Elle l’avait regardé à travers la porte-fenêtre, comme un fantôme, durant vingt à trente secondes, et après qu’il lui eut dit à deux reprises « c’est moi », elle lui avait ouvert. Il lui avait demandé gentiment de le faire entrer et n’avait ni crié ni frappé contre la porte-fenêtre (R. 9, dos. p. 68 et 69). Sur question de la procureure, Z _________ a admis qu’il avait échangé des messages avec X _________ le soir-même et le lendemain (R. 10, dos. p. 69). Entendu une nouvelle fois par la police le 10 octobre 2019, Z _________ a affirmé que dès que X _________ lui avait dit « Stop, ce n’est pas consenti ce que tu fais », il avait cessé de la toucher (R. 14, dos. p. 1054). Lors de son audition par la procureure du 8 juillet 2020, il a confirmé ses précédentes déclarations, notamment qu’il était arrivé à 20h30 au domicile de X _________ et que cette dernière l’avait fait patienter vingt à trente secondes devant la porte-fenêtre avant de lui ouvrir. S’agissant du message « Je veux une audience avec la reine », qu’il lui avait adressé à 22h15, Z _________ a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie et qu’il avait dû être envoyé après son départ de B _________ (R. 5, dos. p. 1499). Il a ensuite émis l’hypothèse que ses précédents messages n’avaient pas passés (R. 9, dos. p. 1500). Confronté au témoignage du voisin L _________, lequel avait entendu une voix d’homme durant dix minutes le soir en question, Z _________ a finalement admis que

- 18 - X _________ avait hésité longtemps avant de lui ouvrir (R. 7, dos. p. 1499). Il a encore confirmé avoir remarqué qu’elle n’était pas dans son état normal, qualifiant son attitude de « paranoïaque » (R. 9 et 11, dos. p. 1500). Après s’être levés du canapé, tous deux avaient commencé à s’embrasser et s’étaient placés contre un mur. Il lui avait ouvert son peignoir et ils s’étaient caressés mutuellement. Il a admis lui avoir touché les seins et les fesses, comme X _________ l’avait déclaré. Selon lui, il n’y avait aucun signe qui indiquait qu’elle n’était pas consentante (R. 12, dos. p. 1501). Aux débats de première instance, Z _________ a déclaré ne pas avoir menacé X _________ le soir des faits (R. 19, dos. p. 1803) et a nié l’avoir traitée de « merde ». S’agissant du terme « diable », il ne s’agissait pas d’une insulte, mais d’un jugement de valeur qu’il avait émis en raison du comportement de l’intéressée à son égard, consistant à coucher avec un autre homme (R. 21, dos. p. 1803). Il a précisé qu’après avoir discuté au salon, X _________ et lui s’étaient embrassés dans cette même pièce, puis contre un mur, où ils s’étaient caressés mutuellement. Tout lui paraissait se dérouler comme les autres fois. Il l’avait touchée sur la poitrine, puis au niveau du vagin qu’il avait pénétré avec un doigt, sans qu’elle ne lui manifeste son absence de consentement. Lorsqu’elle lui avait verbalisé son refus, il avait été surpris, avait cessé et était reparti. Pour lui, il ne s’était passé aucun évènement inhabituel, mis à part le fait qu’ils avaient décidé de rompre et qu’il était content (R. 24, dos. 1804). Aux débats d’appel, Z _________ a maintenu ne pas avoir contraint X _________ (R. 3). Il a supposé que l’envie de vengeance de cette dernière avait pu motiver les accusations portées à son encontre, dès lors que, le lendemain des faits, il avait remplacé sa photo de profil WhatsApp par un cliché d’une peinture réalisée par son ancienne petite amie, J _________, ce qui n’avait pas plu à X _________. Elle lui avait d’ailleurs dit que cette fois c’était terminé. Il savait en outre que celle-ci avait fait des recherches au sujet de son ex-épouse sur internet. Il était dès lors possible que toutes deux soient entrées en contact et que X _________ ait alors appris sa relation avec Y _________ (cf. consid. 3.3 ss. ci-après), ce qui ne lui aurait pas plu (R. 4). 3.2.3 Les évènements du 9 mai 2019 se sont déroulés à huis clos, au domicile de X _________ en la seule présence des deux amants. Leurs déclarations s’opposent, si bien que la Cour de céans doit déterminer laquelle des versions apparaît la plus crédible. Les messages échangés entre les divers protagonistes de même que les historiques des appels extraits des téléphones portables des personnes impliquées permettent toutefois d’établir avec certitude une partie de la chronologie des faits, de sorte qu’il convient de s’y arrêter.

- 19 - 3.2.4 Le jeudi 9 mai 2019, ne parvenant pas à joindre X _________ sur son téléphone portable, Z _________ a écrit plusieurs messages à I _________ entre 17h12 et 18h35 afin de savoir où se trouvait leur amie commune (dos. p. 588). Il avait appris par une dénommée M _________ que celle-ci avait passé la soirée chez K _________ (R. 9, dos. p. 58). Après avoir rallumé son téléphone portable et avoir pris connaissance des nombreux messages et appels manqués de Z _________, X _________ lui a écrit à 20h11 qu’elle était désolée. Il s’en est suivi un échange de messages continu entre les intéressés jusqu’à 20h23 (dos. p. 1301 et 1302), heure à laquelle Z _________ a appelé X _________ sur son téléphone portable durant 40 minutes et 55 secondes, soit jusqu’à 21h03 (dos. p. 1549). Au cours de l’échange de messages qui a précédé, il a traité X _________ de « diable », à 20h13 (dos. p. 1302). A 21h06, il lui a envoyé une photo d’un chiffon ensanglanté, suivi du message « Chacun de nos actes a des conséquences » (dos. p. 1303), puis lui a demandé si elle se trouvait à B _________ à 21h32 (dos. p. 1304). A la question de savoir pourquoi il voulait savoir si elle était chez elle, Z _________ a répliqué par « T’as peur » à 21h57, avant de lui envoyer les messages suivants : « Je réclame une audience avec la reine », « Maintenant » à 22h15, ce à quoi elle a répondu « Tu me fais peur » à 22h16 (dos. p. 1305 et 1306). Il lui a ensuite écrit « Ouvre », ce à quoi elle a une nouvelle fois répondu « Tu me fais peur », toujours à 22h16. Elle se trouvait alors au téléphone avec K _________, qu’elle avait appelé afin de lui dire de ne pas sortir de chez lui, de peur qu’il croise le chemin de Z _________, tel que cela résulte du journal d’appels de X _________ (dos. p. 1552) ainsi que de l’extrait des messages échangés avec K _________ (dos. p. 652). X _________ a repris sa conversation virtuelle avec K _________ dès 23h27 (dos. p. 652). Elle a téléphoné à I _________ à 23h27 également, puis à 23h29 (dos. p. 588-4). A 23h30, Z _________ a encore écrit à X _________ « C’est vrai qu’il y a une odeur » ; « Mais agréable sur mes doigts », avant de lui adresser les messages suivants le lendemain, entre 9h25 et 9h26 : « Je suis désolé » ; « Je ne veux pas nourrir ce genre de sentiments négatifs envers toi » ; « Chemine au mieux » (dos. p. 1306). Les échanges de messages et les historiques des appels téléphoniques figurant au dossier permettent de déterminer avec précision l’heure d’arrivée de Z _________ au domicile de X _________, à savoir 22h15, soit au moment où il lui a adressé les messages lui intimant l’ordre de lui ouvrir, ainsi que l’heure à laquelle il a quitté les lieux, soit quelques minutes avant 23h30, puisque X _________ a écrit à K _________ entre 23h27 et 23h30 que Z _________ s’était calmé et qu’il était reparti (dos. p. 652) et qu’elle a appelé I _________ à 23h27 et 23h29 (dos. p. 588-4).

- 20 - 3.2.5 Au vu des éléments décrits ci-dessus (consid. 3.2.4 supra), la chronologie des évènements telle que rapportée par Z _________ lors de sa première audition par la police tombe à faux, celui-ci ayant déclaré avoir rejoint X _________ à son domicile aux environs de 20h30, avoir discuté cinq minutes avec elle avant de l’enlacer et d’échanger des caresses intimes durant une à deux minutes, puis de repartir (R. 9, dos. p. 59). Ainsi, si l’on s’en tient à sa version, qu’il a maintenue devant la procureure le 8 juillet 2020 (R. 5 et 6, dos. p. 1499), il aurait dû quitter X _________ bien avant 21h00. Or il est établi que tel n’a pas été pas le cas. Confronté par la représentante du Ministère public au fait qu’il avait écrit plusieurs messages à X _________ à 22h15, lui ordonnant de lui ouvrir, si bien qu’il devait se trouver devant sa porte à ce moment-là, Z _________ n’a pas été en mesure de fournir d’explication convaincante, indiquant que le message expédié à 22h15 avait dû l’être après son départ du domicile de cette dernière, ou encore qu’il se demandait si ses messages n’étaient pas passés (R.5, dos. p. 1499 ; R. 9, dos. p. 1500), ce qui n’avait pas été le cas, au vu des réponses instantanées de X _________ à ses différents messages entre 20h11 et 22h16. Le témoignage du voisin L _________ vient également contredire ses dires, puisque ce dernier a déclaré avoir entendu le soir des faits, aux environs de 22h00, une voix masculine, assez autoritaire, qui provenait de la porte-fenêtre du domicile de X _________, durant environ dix minutes (R. 12, dos. p. 111). Il ne fait pas de doute que c’est bien Z _________ que ce voisin a entendu, puisque L _________, qui ne connaissait pas les détails de l’affaire lors de son audition par la police du 14 juin 2019, a rapporté avoir perçu cet homme déclarer « Tu crois que je donne les clefs de mon appartement à n’importe qui », et que Z _________ a admis avoir prononcé ces mots (R. 9, p. 1500). Il avait en effet laissé une clé de son appartement à X _________ qu’il était venu récupérer (R. 9, dos. p. 58 et 59). Malgré ces éléments, qui permettent d’établir avec certitude son arrivée au domicile de X _________ à 22h15, Z _________ a maintenu s’y être rendu aux environs de 20h30. Cette manière de faire, consistant à nier les évidences, amoindrit la crédibilité de ses déclarations, lesquelles sont empreintes de plusieurs autres imprécisions, revirements et contre-vérités. S’agissant du temps écoulé devant la porte-fenêtre, Z _________ n’en a pas fait mention lors de son premier interrogatoire par la police du 7 juin 2019 (R. 9, p. 59), passant sous silence le fait que X _________ ne souhaitait pas lui ouvrir, avant de soutenir devant la procureure plus tard dans la journée qu’elle l’avait regardé entre vingt et trente secondes et qu’il lui avait simplement dit à deux reprises « c’est moi » avant qu’elle le fasse entrer (R. 9, dos. p. 68). Ce n’est qu’après avoir été confronté aux déclarations de L _________ par la procureure lors de son audition du 8 juillet 2020 que Z _________ a admis que X _________ avait hésité longuement avant de le laisser pénétrer dans sa maison (R. 7, dos. p. 1499). De la même manière, il a dans un premier

- 21 - temps nié lui avoir touché les seins et les fesses (R. 9, dos. p. 59 ; R. 23, dos. p. 61), avant de finalement admettre avoir agi de la sorte, comme elle l’avait rapporté aux enquêteurs (R. 12, dos. p. 1501). On peut encore relever que lors de son premier interrogatoire, il n’a pas mentionné le fait que X _________ et lui avaient rompu, à l’initiative de cette dernière, alors qu’ils se trouvaient assis sur le canapé, ce qu’il a admis lors de son audition devant le Tribunal d’arrondissement (R. 24, dos. p. 1804). Z _________ avait même indiqué que c’était lui qui avait mis un terme à leur relation, juste avant de quitter les lieux (R. 9, dos. p. 54). Il a encore déclaré à la police que X _________ l’avait appelé le 9 mai 2019 vers 20h00, alors qu’il résulte du journal d’appels de cette dernière que c’est lui qui est à l’origine de l’appel téléphonique intervenu le jour en question à 20h23 (dos. p. 1549). Dans le même ordre d’idée, il a affirmé à la police être reparti de chez X _________ après lui avoir dit que leur relation était terminée et qu’il ne souhaitait plus qu’elle ne le contacte, sans avoir cherché à la joindre par la suite, et que c’était elle qui lui avait envoyé un message le lendemain matin, alors qu’en réalité, il lui a écrit à 23h30, soit immédiatement après avoir quitté son domicile, puis à nouveau le lendemain matin de sa propre initiative à 9h25 (dos. p. 1306). Z _________ a finalement admis devant la procureure avoir échangé des messages avec l’intéressée le soir-même et le lendemain matin (R. 11, dos. p. 69). Il a encore déclaré à la police ne jamais avoir eu de traitement en particulier, alors qu’il suivait une psychothérapie auprès du psychologue N _________ à O _________ depuis le 1er juin 2018, qu’il avait déjà consulté à vingt-six reprises, et qu’une médication aux anxiolytiques (Temesta) lui avait été prescrite dans ce cadre (dos. p. 882 à 884). A nouveau, ce n’est qu’une fois confronté par la procureure aux déclarations de X _________ à ce sujet qu’il a concédé ce fait (R. 7 et 8, dos. p. 68). Sur le vu des différents mensonges, tergiversations et autres revirements décrits ci- dessus, les déclarations de Z _________ apparaissent particulièrement peu crédibles. S’agissant de la vidéo du domicile de X _________ qu’il lui avait envoyée sans le moindre commentaire, Z _________ a d’abord admis avoir agi de la sorte devant la procureure, en précisant que le but était simplement de lui signifier qu’il se trouvait à proximité (R. 6, dos. p. 68), avant de déclarer qu’il était venu déposer des merveilles dans sa boîte aux lettres et que la vidéo avait pour objectif de l’en informer (R. 14, dos.

p. 1501). Au vu des échanges de messages entre X _________ et I _________ du 14 janvier 2019 (dos. p. 1570 et 1571), il apparaît que les merveilles ont été déposées au domicile de la première nommée à cette date, sans que cela ne l’ait importunée. Il est ainsi hautement probable que la vidéo qui l’avait effrayée et qui lui aurait été adressée

- 22 - le 12 février 2019 selon ses dires (R. 17, dos. p.18) n’est pas la même que celle filmée lors du dépôt des merveilles. Ce fait, non déterminant pour l’issue de la cause, peut toutefois rester indéterminé. 3.2.6 Les déclarations de X _________ ont quant à elles été constantes durant la procédure. Elles trouvent pour l’essentiel une assise dans les différents témoignages et ne sont contredites par aucun élément matériel. Son récit est cohérent et détaillé. La chronologie des faits qu’elle a exposée lors de sa première audition par la police du 21 mai 2019, alors qu’elle n’était pas encore assistée d’un avocat, est corroborée par l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier, en particulier par les échanges de messages et les historiques des appels téléphoniques entre les différents protagonistes, ainsi que par le témoignage du voisin L _________. Sa démarche, consistant à prendre contact avec le centre de consultation SIPE (Sexualité-Information- Prévention-Education) de Sion le 13 mai 2019 (dos. p. 25 à 30), à consulter un gynécologue le lendemain (dos. p. 148), puis à se rendre au centre LAVI de Sion le 15 mai 2019, avant de déposer plainte auprès de la police (dos. p. 1 à 7), tend à renforcer sa crédibilité, étant précisé qu’aucune volonté de nuire à Z _________ ou de se venger de lui ne ressort des actes de la cause. Son comportement immédiatement après les faits consistant à faire appel à son amie I _________ démontre également qu’un évènement marquant s’est bien produit. Quant à l’émotion dont X _________ a fait preuve lors de son audition par la procureure, la faisant fondre en larmes, elle constitue un élément supplémentaire qui plaide en faveur de sa sincérité (dos. p. 1535). On peut aisément comprendre qu’elle n’a pas souhaité se confier à K _________, qu’elle fréquentait depuis peu et dont elle n’était pas si proche, ne disposant même pas de son numéro de téléphone avant le 9 mai 2019 (R. 9, dos. p. 638). Elle a en revanche immédiatement fait appel à son amie I _________, à laquelle elle s’est livrée spontanément. Celle-ci a rapporté avoir ressenti la crainte dans la voix tremblotante de X _________ lorsqu’elle l’avait appelée téléphoniquement immédiatement après le départ de Z _________ de son domicile (R. 11, dos. p. 582). Par ailleurs, au vu de la peur que ce dernier suscitait chez elle, il n’est pas surprenant que X _________ n’ait pas échangé avec lui au sujet des faits du 9 mai 2019 au cours de leur discussion via messages du lendemain (dos. p. 1306 à 1308). Un élément décrit par X _________ ne trouve toutefois aucune assise dans le dossier. Il s’agit de l’état d’ébriété dans lequel elle a rapporté que Z _________ se trouvait au moment des faits. Elle a en effet déclaré qu’il était très saoul, qu’il avait les lèvres violettes et sentait le vin à plein nez (R. 9, dos. p. 5 ; R. 19, dos. p. 1535), alors que

- 23 - Z _________ a affirmé n’avoir bu qu’une seule bière en terrasse le soir en question (R. 26, dos. p. 62), ce qui est corroboré par le témoignage d’J _________, laquelle a confirmé qu’ils n’avaient bu qu’une bière chacun à la P _________ à F _________avant qu’il ne s’absente pour se rendre chez X _________ (R. 8, dos. p. 132). J _________ avait toutefois remarqué que Z _________ n’était pas dans son état normal, soit qu’il était « triste » et « pas bien » (R. 8, dos. p. 132 ; R. 12, p. 133), de sorte que cet état a pu être interprété comme de l’ivresse par X _________. Cela n’explique toutefois pas les lèvres violettes et l’odeur de vin rapportées par cette dernière. X _________ s’est en outre contredite s’agissant du lieu où elle avait constaté que Z _________ avait verni son pouce, puisqu’elle a déclaré à la police s’en être aperçue lorsqu’ils étaient assis sur le canapé (R. 9, dos. p. 5), alors qu’elle a affirmé devant la procureure l’avoir constaté lorsqu’il se tenait derrière la porte-fenêtre (R. 8, dos. p. 1531). Elle est toutefois revenue sur ce détail en fin d’audition devant la procureure et a à nouveau indiqué qu’elle avait remarqué le vernis sur l’ongle de Z _________ alors qu’ils se trouvaient sur le canapé. Ces imprécisions, sur des éléments sans réelle importance sur les faits de la cause, ne suffisent pas à discréditer les déclarations de X _________. On relèvera encore que l’absence de lésion constatée par le gynécologue Q _________ sur les parties intimes de l’intéressée suite à l’examen effectué sur sa personne le 14 mai 2019 n’exclut pas l’existence d’une pénétration digitale, laquelle n’est par ailleurs pas contestée par Z _________. Dans ces conditions, les déclarations de X _________, mises en relation avec les autres éléments probatoires au dossier, apparaissent crédibles. 3.2.7 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient que, bien que X _________ lui eût exprimé son refus de coucher avec lui, il aurait pu déduire des termes qu’elle a utilisés qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il lui caresse les parties intimes, comme cela était déjà arrivé par le passé. En outre, à partir du moment où elle lui avait manifesté son refus en lui disant qu’elle ne consentait pas aux attouchements non plus, il avait immédiatement cessé et était parti. S’il est effectivement établi qu’il est arrivé au cours de leur relation que les deux amants se soient limités à des attouchements réciproques lorsque X _________ ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle complète et que Z _________ respectait la volonté exprimée par sa partenaire, comme cela avait notamment été le cas lors de leur première nuit passée ensemble, il apparaît exclu qu’il ait pu penser qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il lui caresse ses parties intimes lors de la soirée du 9 mai 2019, au vu de l’enchaînement des évènements et de l’attitude adoptée par l’intéressée. D’abord, il s’est

- 24 - rendu au domicile de celle-ci de sa propre initiative, sans y avoir été invité, et y a pénétré alors qu’elle lui avait indiqué avoir peur de lui dans ses messages (dos. p. 1306), puis de vive voix derrière la porte-fenêtre (R. 9, dos. p. 5 ; R. 8, dos. p. 1531), puis à nouveau lorsqu’ils étaient tous les deux dans le salon (R. 9, dos. p. 5). Il avait d’ailleurs remarqué qu’elle n’avait pas un comportement habituel, puisqu’il a déclaré qu’elle était « en mode retrait » ou « comme un fantôme » (R. 9, dos. p. 68), ou encore qu’elle n’était pas dans son état normal (R. 11, dos. p. 1500), qualifiant son attitude de « paranoïaque » (R. 12, dos. p. 69 et R. 9, dos. p. 1500). Ensuite, X _________ avait mis un terme à leur relation l’instant précédant les attouchements qu’il a accomplis (R. 9, dos. p. 5 ; R. 24, dos. p. 1804), si bien que la situation n’était plus la même que lorsqu’ils se fréquentaient auparavant. Par ailleurs, elle lui avait demandé de quitter les lieux (R. 9, dos, p. 5). Enfin, X _________ venait de lui opposer son refus de coucher avec lui (R. 9, dos. p. 5). Dans ces conditions, il est exclu que Z _________ ait pu imaginer que cette dernière, dont il avait perçu la peur, consentait à ce qu’il lui touche les parties intimes. Cela n’était en tout état de cause pas le cas, ce qu’elle a verbalisé quelques instants plus tard. Z _________ a alors cessé et s’en est allé (R. 9, dos. p. 5). 3.2.8 S’agissant du message adressé le 10 mai 2019 par Z _________ à X _________, aux termes duquel il lui dit être désolé, ce dernier a expliqué qu’il ne concernait pas son comportement de la veille, mais le fait d’avoir entretenu une relation qu’il estimait néfaste pour les deux parties (R. 25, dos. p. 1804). Ces explications apparaissent crédibles, en particulier au vu des messages qu’il a envoyés immédiatement après, à savoir « Je ne veux pas nourrir ce genre de sentiments négatifs envers toi » ; « Chemine au mieux ». Ceux-ci laissent effectivement penser que les excuses présentées n’étaient pas liées uniquement à l’épisode de la veille, mais bien plus à l’ensemble de leur relation, qu’il jugeait négative. 3.2.9 Les déclarations de R _________ confirment encore la présence de Z _________ aux environs de 22h00 devant le domicile de X _________, dans la mesure où ce témoin a rapporté avoir entendu une voix d’homme qui parlait fort à cette heure-là qu’elle pensait venir de la terrasse de sa voisine. Elle n’a toutefois pas prêté une attention particulière à ce bruit et n’a pas entendu les mots qui ont été prononcés (R. 8, dos. p. 100 et R. 17, dos. p. 101). Son témoignage n’apporte aucun éclairage sur le comportement adopté par Z _________ devant la porte-fenêtre, puisqu’elle ne l’a pas vu et qu’elle n’a pas entendu ce qu’il disait.

- 25 - 3.2.10 Arrivée au terme de l’appréciation des moyens probatoires, la Cour de céans a acquis la conviction que les évènements se sont pour l’essentiel déroulés tels que rapportés par X _________. Partant, s’agissant des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, il est retenu que le 9 mai 2019, aux alentours de 20h00, à son domicile de B _________, X _________ a constaté la déferlante de messages et d’appels en absence de Z _________ une fois que son téléphone portable était à nouveau chargé. A 20h23, Z _________ a téléphoné à X _________ durant 40 minutes. Lors de cet entretien, il lui a dit s’être tailladé les bras et les jambes puis lui a envoyé une image d’un mouchoir taché de sang avant de lui demander si elle se trouvait à B _________. Par la suite, tous deux ont eu une discussion houleuse sur WhatsApp, au cours de laquelle celle-ci s’est excusée à plusieurs reprises pour son comportement envers un autre homme, K _________, avec lequel elle avait entretenu des rapports sexuels. Vers 22h00, X _________ a appelé K _________ en lui disant qu’elle avait peur de Z _________, qu’il était violent, qu’il était au courant qu’elle avait passé la nuit chez lui et qu’il ne devait pas quitter son domicile. Alors qu’elle était au téléphone avec celui-ci, X _________ a reçu le message suivant de la part de Z _________, à 22h15 : « Je réclame une audience avec la reine. Maintenant ». Il a alors sonné à sa porte et les messages suivants ont été échangés : X _________ : « Tu me fais peur ». Z _________ : « Ouvre ». X _________ : « Tu me fais peur ». X _________ a ensuite entendu que Z _________ tapait à la porte-fenêtre de son salon. Elle lui a répondu à plusieurs reprises qu’il lui faisait peur. Leur échange au travers de la porte-fenêtre fermée a duré une dizaine de minutes. A un moment donné, Z _________ lui a dit : « Tu sais très bien que je suis capable de casser la vitre », dans le but de l’obliger à lui ouvrir la porte, ce qu’elle a fini par faire, par crainte qu’il ne s’exécute. Z _________ est resté une heure dans la maison de X _________. Ils ont discuté sur le canapé et elle lui a répété à deux reprises que leur relation était terminée. Elle lui a demandé de quitter les lieux. Ils se sont retrouvés à proximité de la porte d’entrée, où ils

- 26 - se sont serrés dans les bras. Il lui a alors demandé de coucher avec lui une dernière fois. Il a ensuite passé ses deux mains sous le peignoir de X _________ et lui a agrippé les fesses. Elle lui a dit ne pas souhaiter entretenir de relation sexuelle avec lui. Il l’a alors poussée contre une valise et mis ses jambes entre les siennes, l’a bloquée avec sa jambe et son torse et lui a agrippé le sein gauche, le tordant et tirant dessus. Enfin, il a enfoncé deux doigts dans son vagin. X _________ lui a alors dit que ce n’était pas consenti, que c’était non et l’a repoussé avec son corps. Elle lui a dit qu’elle souhaitait qu’il parte, ce qu’il a fait. En outre, le soir des faits, Z _________ a traité X _________ de « merde » et de « diable ». 3.3 S’agissant des faits reprochés à Z _________ au chiffre 2 de l’acte d’accusation, il convient, avant de les analyser, de décrire le contexte dans lequel ils se seraient déroulés. Alors qu’il était domicilié avec son épouse de l’époque à S _________, dans le canton de Vaud, Z _________ a développé par le biais des réseaux sociaux, dès le mois de janvier 2015, des relations virtuelles avec plusieurs jeunes filles, dont Y _________, née le xx.xx1 2002, domiciliée chez ses parents à A _________, commune française située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes (R. 7, dos. p. 184). Le 15 janvier 2016, il a parcouru environ 300 km durant 2h30 au moyen d’un véhicule automobile afin de la rencontrer pour la première fois à A _________. Ils se sont retrouvés la deuxième fois le 9 septembre 2016, toujours en France, puis à raison d’environ une fois par mois jusqu’en septembre 2017 (aud. de Z _________ R. 8, dos.

p. 185-186 ; R. 28, 29 et 30, dos. p. 1805-1806 ; de Y _________, p. 339 et 340). Z _________ a d’abord estimé avoir effectué entre cinq et douze déplacements (R. 13, dos. p. 188), avant de déclarer avoir rencontré Y _________ entre quinze et vingt fois (R. 31, dos. p. 1806). Cette dernière a quant à elle estimé à une trentaine le nombre de visites de Z _________ (dos. p. 341). 3.4 L’acte d’accusation retient au chiffre 2.1 les faits suivants à l’encontre de Z _________ : « Z _________ a, à plusieurs reprises, entre janvier 2016 et septembre 2017, en France, touché le sexe à même la peau de Y _________, âgée de 12 à 13 ans au moment des faits, ainsi que sa poitrine et ses fesses et lui a donné des bisous sur la bouche ». 3.4.1 Z _________ conteste le nombre de bisous et d’actes d’ordre sexuel retenus dans le premier jugement (quatre au moins, respectivement trois) ainsi que l’intensité desdits

- 27 - bisous (cf. consid. 2.1.3 du jugement du 10 février 2021, p. 57, dos. p. 1983). Il prétend avoir embrassé Y _________ à trois reprises et avoir commis des attouchements à deux reprises uniquement. 3.4.2 Lors de son premier interrogatoire par la police cantonale vaudoise du 14 juin 2018, Z _________ a avoué avoir embrassé Y _________ à trois ou quatre reprises sur les lèvres et sans la langue (R. 8, dos. p. 186 ; R. 15, dos. p. 189). Il a en revanche nié avoir pratiqué tout autre acte d’ordre sexuel avec elle (R. 16, dos. p. 189-190). Le 6 juin 2019, il a confirmé aux enquêteurs vaudois avoir embrassé Y _________ sur la bouche, sans la langue (R. 10, dos. p. 174), avant d’avouer qu’il y avait également eu des contacts physiques, à savoir qu’il lui avait touché son sexe, sa poitrine et ses fesses à même la peau, sans l’avoir pénétrée avec ses doigts, à une ou deux reprises, alors qu’ils se trouvaient dans une forêt, ainsi qu’à une autre occasion au domicile de ses parents. Il lui avait en outre touché la poitrine, également au domicile de ses parents. (R. 10, dos.

p. 175). Il a confirmé ses aveux devant la procureure le 8 juillet 2020 (R.18, dos. p. 1503), puis à nouveau aux débats de première instance (R. 26, dos. p. 1805). Aux débats d’appel, il a affirmé ne pas avoir forcément ressenti de l’excitation lors des baisers échangés, mais plutôt de l’amour. Il ne contestait pas que le baiser filmé était assez long et appuyé. Il a précisé que c’était Y _________ qui avait effectué cet enregistrement vidéo et que c’était elle qui lui mordillait les lèvres (R. 8). 3.4.3 Y _________ a également indiqué à la police française avoir échangé plusieurs baisers avec Z _________, sans la langue, la première fois le 9 septembre 2016 (dos.

p. 341 et 345). Le 31 août 2020, elle a confirmé ce fait à la procureure, ainsi que les attouchements à même la peau sur son sexe, sa poitrine et ses fesses (R. 8, dos. p. 1538). 3.4.4 Sur l’enregistrement vidéo retrouvé dans l’ordinateur saisi à l’ancien domicile de Z _________ (n° 797362b40f25a0a64e62791e1bd91d5a8b7a8bf9, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso), on aperçoit ce dernier et Y _________ s’embrasser sans la langue, se mordillant les lèvres, durant environ 30 secondes. Trois autres baisers ont été immortalisés, tel que cela résulte des photos nos 13526, 20397, 30385, 18187 et 1433 et de la vidéo n° ad5a413d06f40663b9d5811842d27a7e779bf7f9 extraites du disque dur de Z _________ (DVD 1/2, dos. p. 1313 verso). 3.4.5 Sur le vu des aveux de Z _________, corroborés par les déclarations de Y _________ ainsi que par les images précitées, les comportements reprochés à Z _________ au chiffre 2.1 de l’acte d’accusation sont retenus, étant précisé qu’ils se

- 28 - sont déroulés entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que Y _________ était âgée de 13 ans et 9 mois à 14 ans et 9 mois. S’agissant du nombre de reprises où Z _________ a embrassé Y _________, les différentes photos et vidéos figurant au dossier permettent d’établir qu’il y en a eu au minimum quatre. Quant aux attouchements, faute d’éléments probatoires démontrant le contraire, il convient de s’en tenir à la version la plus favorable à Z _________ et de retenir ainsi qu’il en a commis à trois reprises, soit une fois dans la forêt et deux fois au domicile des parents de Y _________, sous réserve du comportement décrit au chiffre 2.4 de l’acte d’accusation dont il sera question ci-après (cf. consid. 3.7 infra). 3.5 L’acte d’accusation retient ensuite les faits suivants à l’encontre de Z _________, au chiffre 2.2 : « A la même période, à une reprise, alors que tous deux se trouvaient en forêt et que Y _________ avait contourné un arbre avec son chien, elle a découvert Z _________, pantalon et caleçon baissés, en train de se masturber. Il avait mis un préservatif qu’il avait ensuite glissé sous un caillou en riant. Après avoir quitté Y _________ ce jour-là, il lui a écrit qu’il était venu la voir pour coucher avec elle et lui faire une sale réputation dans son collège ». 3.5.1 Z _________ conteste avoir adopté ce comportement. Selon lui, les premiers juges auraient dû préférer sa version à celle de la victime, en particulier en raison des nombreuses contradictions contenues dans les déclarations de Y _________ et de la haine qu’elle lui vouait. 3.5.2 Les faits concernés reposent essentiellement sur les déclarations de Y _________. Cette dernière a en effet rapporté à la procureure le 31 août 2020 que Z _________ s’était masturbé à une reprise devant elle, dans la forêt. Elle avait fait un tour avec son chien pour contourner un arbre et lorsqu’elle était revenue vers Z _________, ce dernier avait baissé son pantalon et son caleçon, avait enfilé un préservatif et s’était masturbé. Sans lui adresser un mot, il avait terminé sa besogne avant de jeter en rigolant le préservatif sous un caillou. Il ne lui avait pas expliqué son geste, mais le soir de cet évènement, il lui avait adressé des messages lui faisant savoir qu’il était venu la voir le jour en question dans le but de coucher avec elle et de lui faire une sale réputation dans son collège (R. 12, dos. p. 1539 et 1540). Lors de cette audition, elle a affirmé que Z _________ avait éjaculé à une reprise en sa présence, dans la forêt, au cours de l’épisode précité (R. 21, dos. p. 1541).

- 29 - 3.5.3 Il résulte des captures d’écran du téléphone portable de Y _________, déposées en cause par son avocate le 6 juillet 2020, que Z _________ et la première nommée ont, à une date indéterminée, échangés les messages suivants (dos. p. 1459) : Z _________ : « Je voulais te posséder je me suis dit que si l’on faisait l’amour tu reviendrais vers moi ». Y _________ :

« Tu as fait le gentil tous le mardi parce que tu avais prévu ça » Z _________ : « J’avais tord » Y _________ :

« C’est parce que tu m’as dit hier » Z _________ : « Je voulais le balancer à ton mec oui » Y _________ : « Hier tu m’as dit que tu voulais coucher avec moi et ensuite m’abandonner ». Y _________ a déclaré que cette conversation avait eu lieu le jour où Z _________ s’était masturbé dans la forêt, avec un préservatif (R. 15, dos. p. 1540). 3.5.4 Le 14 mars 2018, l’officier de police judiciaire français a donné lecture à Y _________ d’une conversation WhatsApp qui avait eu lieu le 14 avril 2017 entre une dénommée T _________ et Z _________, au cours de laquelle ce dernier faisait savoir à la première nommée qu’il allait retrouver Y _________ le lendemain. A la question de savoir à quoi cela servait, Z _________ lui avait répondu « Cul », « Branlette », « Je l’aime tu sais », « Je lui ai laissé jusqu’à mardi pour le virer », « Hier on a bouffer do mac », « On est aller dans sa chambre », « On s’est mis en caleçon culottes dans son lit », « On s’edt embrasse et tout », « Truc chaud quoi » (dos. p. 354-363). Z _________ a ajouté plus tard dans la discussion « On va pas parler on va bz » (ndlr : baiser ; photo n° 146, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso). Y _________ a réagi en affirmant que cela était « un gros mensonge » qu’ils s’étaient retrouvés chez elle en sous-vêtements. A cette époque, qu’elle situait en mars 2017, Z _________ lui avait dit qu’il était venu pour coucher avec elle, la quitter et lui faire une sale réputation (dos. p. 341). 3.5.5 Y _________ a eu une discussion sur l’application WhatsApp avec la dénommée T _________, vraisemblablement le 14 avril 2017 également, puisqu’il s’agit de la date de création mentionnée sur les fichiers extraits du DVD 1/2 figurant au dossier (photos 611 et 612, dos. p. 1313 verso). La première nommée a notamment adressé à la seconde les messages suivants : « Mardi il était tous gentil le matin et le soir il a péter

- 30 - un cable », « Et mercredi soir », « Il m’a avouer qu’il avait fait le gentil avec moi pour me mettre en confiance et ensuite », « Attention ça va te choquer », « Coucher avec moi le balance à la personne que j’aimais et m’abandonner » (dos. p. 504 et 505 ; photos 611 et 612, DVD 1/2, dos. p. 1313 verso). 3.5.6 Lors de son audition du 14 juin 2018, Z _________ a nié toute masturbation, que ce soit lors d’appels FaceTime ou en présence de Y _________ (R. 16, dos. p. 190). Le 6 juin 2019, il a admis qu’il lui était arrivé de se masturber durant des appels vidéo avec Y _________, au cours desquels elle se mettait toute nue (R. 10, dos. p. 175). Il a confirmé devant la procureure qu’il s’était masturbé lors d’échanges vidéo. Lui-même et Y _________ s’étaient touchés mutuellement, mais il ne l’avait pas fait devant elle, ce qui « serait un peu bizarre, même beaucoup » (R. 38, dos. p. 1508). Aux débats de première instance, il a encore nié s’être masturbé devant elle dans la forêt, admettant l’avoir touchée à une ou deux reprises ainsi que s’être caressé le sexe à une reprise lors d’un appel vidéo durant lequel elle était nue (R. 26, dos. p. 1805). Aux débats d’appel, il a maintenu ne pas s’être masturbé devant Y _________ dans la forêt, arguant qu’elle avait inventé cet évènement afin de se venger de lui ou en raison de la colère qu’elle ressentait à son égard. Elle lui avait d’ailleurs annoncé par messages qu’il finirait en prison (R. 9 et 11). 3.5.7 Les déclarations de Z _________ ont passablement varié en cours de procédure, de sorte que leur crédibilité s’en trouve amoindrie. En effet, il a d’abord nié tout acte de masturbation et ce n’est qu’une fois confronté par la police à un enregistrement vidéo dans lequel on le voit embrasser Y _________ et sur question des enquêteurs qu’il a admis divers attouchements ainsi qu’une masturbation lors d’un échange vidéo. Cette manière de procéder dénote une propension de Z _________ à masquer la vérité, qu’il n’admet que lorsqu’il se sent confondu par des éléments matériels. Y _________ a quant à elle dans un premier temps tenté de minimiser les actes commis par Z _________ sur sa personne. Elle a admis avoir agi de la sorte, expliquant que lors des auditions du 14 mars 2018, elle n’avait pas parlé afin d’éviter « les problèmes ». Elle s’était rendue compte en 2019 qu’elle n’était pas toute seule, que la situation était grave et qu’elle devait en parler (R. 28, dos. p. 1543). D’une manière générale, les faits qu’elle a rapportés ne sont contredits par aucun élément du dossier, si bien que son récit apparaît crédible. Il en va de même de l’épisode au cours duquel Z _________ se serait masturbé dans la forêt en sa présence, jusqu’à éjaculation. Le détail qu’elle a relaté s’agissant du préservatif déroulé sur le sexe de ce dernier paraît difficile à inventer, ce qui crédibilise encore la version de Y _________. Il n’est en effet pas concevable que le

- 31 - comportement décrit soit le fruit de l’imagination de cette dernière, au vu de sa singularité. Elle a en outre été constante s’agissant du fait qu’à la suite de cette journée, Z _________ lui avait fait savoir qu’il était venu la retrouver dans le but de coucher avec elle avant de l’abandonner. Elle a porté à la connaissance de la police française l’existence de tels propos le 14 mars 2018 déjà, lesquels sont corroborés par les messages déposés en cause le 6 juillet 2020, puisqu’il y est question que Z _________ voulait coucher avec elle et l’abandonner ensuite, mais également par ceux échangés entre Y _________ et la dénommée T _________. En outre, le fait que Z _________ se soit muni d’un préservatif est également compatible avec la version rapportée par _________, selon laquelle le premier nommé avait souhaité entretenir une relation sexuelle complète avec elle le jour en question. La volonté de Z _________ de coucher avec Y _________ ressort en outre du message que le premier nommé a adressé à T _________ par lequel il lui affirme qu’ils allaient « baiser ». Enfin, s’il est établi que Y _________ a souffert de la fin de sa liaison avec Z _________, déclarant qu’il l’avait brisée (dos. p. 366), et qu’elle a pu lui en vouloir, au point de le traiter de « pédophile », de lui annoncer qu’il « va prendre cher » (dos. p. 1477), ou encore qu’il « va payer » (dos. p. 1478), elle n’a pas cherché à le charger inutilement en cours de procédure. Elle a notamment admis qu’il n’y avait pas eu de pénétration et qu’elle ne lui avait pas prodigué de fellation, bien que ce dernier lui avait demandé de pratiquer ce type d’actes à de nombreuses reprises (R. 21, dos. p. 1541). Cette attitude renforce encore la crédibilité de ses déclarations. Dans ces conditions, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits décrits au chiffre 2.2 de l’acte d’accusation se sont déroulés tels que rapportés par Y _________. Il est ainsi retenu en faits qu’à une reprise, au mois d’avril 2017, alors que Y _________ se trouvait dans la forêt en compagnie de Z _________ et qu’elle avait contourné un arbre avec son chien, elle a découvert ce dernier, pantalon et caleçon baissés, en train de se masturber. Il avait mis un préservatif qu’il a ensuite glissé sous un caillou en riant, après avoir éjaculé. Après s’être quittés, Z _________ a écrit à Y _________ qu’il était venu la voir pour coucher avec elle et l’abandonner ensuite. 3.6 L’acte d’accusation reproche ensuite les faits suivants à Z _________ au chiffre 2.3 : « De plus, à la même période, le prévenu a, via Facetime, regardé des vidéos de Y _________ nue, s’est filmé nu et masturbé durant leurs conversations et a formulé des attentes sexuelles à l'égard de cette dernière ».

- 32 - Ces faits ne sont pas contestés par Z _________, pas plus que leur qualification juridique par les premiers juges ayant conduit à sa condamnation pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 3 CP), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP et à son acquittement de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP. Partant, ils n’ont pas à être revus. 3.7 Il est encore reproché à Z _________ les faits suivants, décrits au chiffre 2.4 de l’acte d’accusation : « Toujours à la même période, dans une forêt à proximité du domicile de Y _________, alors que celle-ci avait refusé ses avances sexuelles, il lui a pris les cheveux, l’a plaquée contre un rocher, s’est mis derrière elle et s’est frotté le sexe contre ses fesses. Tous deux étaient habillés ». 3.7.1 Z _________ conteste avoir adopté ce comportement. Selon lui, les déclarations de Y _________ ne peuvent pas être préférées aux siennes, en particulier en raison de l’absence de spontanéité de celles-ci et de sa volonté de lui nuire. Aux débats d’appel, il a maintenu que cet évènement ne s’était jamais passé (R. 9). Selon lui, Y _________ aurait menti. Il était possible qu’elle soit entrée en contact avec X _________ ou alors qu’elle ait imaginé cet évènement après avoir lu les déclarations de cette dernière dans le dossier. Elle ressentait de la colère à son égard, ce qu’elle lui avait fait savoir dans des messages par lesquels elle le traitait de pédophile et lui annonçait qu’il irait en prison, si bien qu’elle avait pu inventer ces faits, par colère ou par envie de vengeance (R. 11). 3.7.2 Invitée par la procureure à se déterminer sur le fait que Z _________ contestait l’avoir frappée, Y _________ a rapporté que cela s’était produit à plusieurs reprises. Elle a relaté un évènement au cours duquel il lui avait arraché son téléphone portable des mains et lui avait ensuite donné un coup au visage. Elle a alors spontanément raconté qu’à une autre occasion, alors qu’ils se trouvaient dans la forêt, elle avait refusé ses avances sexuelles et Z _________ l’avait prise par les cheveux, avant de la plaquer contre un rocher et de se frotter contre elle, précisant que cet épisode ne ressortait pas du rapport de police (R. 11, dos. p. 1539). Sur question de son avocate, Y _________ a précisé que Z _________ avait frotté son sexe contre ses fesses, alors qu’ils étaient habillés et qu’elle se trouvait contre la paroi rocheuse (R. 32, dos. p. 1544). Bien qu’elle ne souhaitait pas révéler à la police le comportement de Z _________ à son égard lors de son audition du 14 mars 2018, elle a néanmoins relaté qu’à une reprise, alors qu’elle désirait s’en aller, ce que Z _________ ne voulait pas, il l’avait attrapée et elle lui avait alors donné une claque, qu’il lui avait rendue. A une autre occasion, alors

- 33 - qu’il lui avait baissé son pantalon, elle lui avait donné un coup et lui l’avait ensuite repoussée (dos. p. 344). 3.7.3 Comme déjà relevé, Z _________ a admis aux débats de première instance les attouchements et une masturbation lors d’un appel vidéo (R. 26, dos. p. 1805). Selon lui, il n’y a pas eu d’autres actes et les nouveaux éléments fournis par Y _________ devant la procureure le 31 août 2020 auraient été inventés (R. 27, dos. p. 1805). 3.7.4 Le récit livré par Y _________ apparaît toutefois une nouvelle fois convainquant. D’abord, il intervient lors de l’audition au cours de laquelle elle a finalement décidé de livrer les actes commis par Z _________, comme elle l’a expliqué (R. 28, dos. p. 1543). Ensuite, les détails qu’elle a fournis sur l’enchaînement des évènements sont cohérents, à savoir qu’il l’a d’abord saisie par les cheveux, avant de la plaquer contre la paroi et de frotter son sexe contre ses fesses. Le comportement rapporté est en outre très proche de celui adopté par Z _________ à l’encontre de X _________. Enfin, elle n’a pas cherché à nuire à ce dernier plus que nécessaire, en insistant sur le fait que tous deux étaient habillés. Si, comme le soutient Z _________, Y _________ avait inventé l’épisode concerné dans le seul but de l’enfoncer davantage, elle aurait vraisemblablement rapporté avoir été victime d’actes sexuels ou de violence plus graves, ce qu’elle n’a pas fait. Il sied encore de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les déclarations de Y _________ lors de son audition du 31 août 2020 auraient été influencées par sa connaissance du volet du dossier opposant Z _________ à X _________, comme ce dernier le soutient. La similitude des faits rapportés par Y _________ et X _________ au sujet de la manière dont Z _________ les a chacune agrippées et plaquées est plutôt de nature à démontrer que ce dernier a agi de la même façon avec deux victimes différentes, ce qui rend leurs déclarations respectives encore plus crédibles. Par ailleurs, les questions posées par la procureure lors de l’audition précitée n’apparaissent pas dirigées, contrairement à ce que prétend Z _________ dans sa déclaration d’appel. En effet, à la question 11, la procureure s’est limité à demander à Y _________ de se déterminer sur le fait qu’il contestait l’avoir frappée (Q. 11, dos. p. 1539). On ne voit pas en quoi cela aurait pu influencer la réponse de l’intéressée. En outre, Z _________ se méprend lorsqu’il soutient que la procureure a fait confirmer à Y _________ des déclarations qu’elle n’avait pas faites précédemment à la police. La confirmation des réponses de cette dernière a fait l’objet de la question 7, tandis qu’à la question 8, la procureure lui a demandé de confirmer les comportements admis par Z _________ (Q. 7 et 8, dos. p. 1538). En revanche, on ne saurait tirer aucune

- 34 - conclusion au sujet du caractère de Z _________ du fait qu’une plainte avait été déposée par son épouse de l’époque à son encontre, cette plainte ayant fait l’objet d’un classement, tel que cela résulte de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte annexée à la déclaration d’appel (annexe 3 de la déclaration d’appel). Au demeurant, ce classement résulte d’une suspension au sens de l’art. 55a CP et non pas d’un constat selon lequel les faits dénoncés par l’épouse du prévenu n’auraient pas eu lieu. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que les évènements se sont déroulés tels que rapportés par Y _________. Partant, les faits décrits au chiffre 2.4 de l’acte d’accusation sont intégralement retenus. 3.8 Aux débats d’appel, Z _________ a expliqué que sa relation avec Y _________ avait débuté par de simples messages sur Instagram avant d’évoluer ensuite en amitié. Elle lui confiait ses problèmes tandis qu’il endossait le rôle d’aidant, ce qui est dans sa nature. Après plusieurs mois, voire plusieurs années, des sentiments amoureux s’étaient créés, au point qu’il l’avait considérée comme sa petite amie, ce qu’il pensait être réciproque. A cette période, sa vie privée et professionnelle était compliquée. Il habitait le canton de Vaud avec son épouse de l’époque, avec laquelle il ne s’entendait déjà plus. Il se sentait totalement isolé, souffrait de dépression et avait un fonctionnement de type borderline, tel que cela a été explicité dans l’expertise judiciaire. Y _________ représentait tout pour lui à ce moment-là, bien qu’il fût conscient qu’il s’agissait d’une mineure. Ses sentiments étaient tellement puissants qu’il n’avait pas pu les combattre. Il n’en avait jamais éprouvés d’aussi forts auparavant pour une enfant mineure et n’avait pas imaginé pouvoir en ressentir, ce qui l’avait interpellé et préoccupé. Il avait en permanence peur que la police débarque et l’arrête. Il s’était également dit que cette situation pouvait être problématique pour Y _________, mais il n’avait pas réfréné ses sentiments. Il a déclaré qu’il le regrettait car cela n’aurait jamais dû arriver. Il s’est dit conscient du mal qu’il avait fait et content que Y _________ soit présente aux débats d’appel, ce qui lui a permis de s’excuser auprès d’elle de vive voix, étant précisé qu’il n’attend pas de pardon car il se sait inexcusable. A la lecture du dossier, il avait été fortement touché par les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Durant son incarcération, il avait eu le temps de réfléchir afin que cela ne se reproduise pas. A l’époque des faits, il ne pensait pas que ses actes pouvaient avoir de telles conséquences. Il n’était pas en contact avec la réalité et avait des idées suicidaires jusqu’à plusieurs fois par jour. Il en avait fait part à Y _________. Il est désormais conscient qu’il avait mis son propre malaise sur ses épaules, ce qu’il n’avait pas réalisé

- 35 - à l’époque (R. 5). Il a affirmé qu’il s’était mis pour limite de ne pas entretenir de relation sexuelle complète avec elle. Il lui avait certes dit qu’il aurait dû coucher avec elle et la quitter, mais uniquement sous le coup de la colère et il n’en avait en réalité pas eu l’intention. Les actes d’ordre sexuel qu’il avait commis n’étaient pas prémédités. Il avait été débordé par ses sentiments. L’expertise avait bien montré qu’à ce moment-là, il fonctionnait comme un adolescent sur les réseaux sociaux et comme un adulte dans la vie réelle (R. 6). Confronté au fait qu’il avait écrit à la dénommée T _________ qu’il allait « baiser » avec Y _________, Z _________ a expliqué qu’il échangeait des propos très crus avec la première nommée, mais qu’il ne s’agissait que de mots, qu’il ne pensait pas. Il était toutefois exact qu’il n’avait pas hésité à se montrer nu et à se masturber devant Y _________ par écrans interposés. A l’époque, il ne se rendait pas compte que cela pouvait être problématique. Ils étaient dans un échange et il y avait des réponses positives de sa part (R. 7). Il a ajouté qu’il avait eu un comportement passif dans la relation. Contrairement à ce qui figure dans le premier jugement, ce n’était pas lui qui avait conduit Y _________ en forêt mais c’était elle qui l’avait fait, car elle connaissait les lieux. Il ne l’avait jamais emmenée en voiture car il souhaitait éviter les espaces clos. Cela aurait représenté un détournement de mineur dans son esprit. Il était néanmoins exact qu’il s’était par la suite laissé emporter dans la relation et qu’il en avait perdu le contrôle, ce qui l’avait notamment conduit à des comportements clairement sexuels lors d’appels vidéo (R. 13). Z _________ s’était rendu au domicile de Y _________ en voiture, mais ne l’avait jamais conduite nulle part avec ce véhicule. Il avait peur de se faire contrôler par la police en sa compagnie, car il se savait hors du cadre légal. Il s’était tout de même rendu dans sa chambre. Enfin, il ne voulait pas l’accuser de quoique ce soit, dans la mesure où c’était lui l’adulte, qu’il n’avait rien à faire chez elle et qu’il était l’unique responsable (R. 14). 3.9 3.9.1 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il avait fait du chantage affectif à Y _________ en lui disant que si elle refusait d’entretenir une relation sexuelle complète et de lui prodiguer une fellation, c’était parce qu’elle ne l’aimait pas assez. Il conteste également lui avoir proposé à quatre reprises à tout le moins, par messages et entre quatre yeux, de lui prodiguer une fellation et d’entretenir des relations sexuelles (cf. consid. 2.5 du jugement du 10 février 2021, p. 65, dos. p. 1991). 3.9.2 Y _________ a déclaré à la police judiciaire française le 14 mars 2018 que, sur la fin de leur relation, Z _________ lui avait demandé de le masturber, par messages, à

- 36 - trois reprises, ce qu’elle avait toujours refusé de faire (dos. p. 342 et 343). Lors de son audition devant la procureure du 31 août 2020, elle a indiqué que la question d’entretenir une relation sexuelle complète avait été abordée par Z _________, surtout sur la fin de leur relation. Il l’utilisait pour lui faire du chantage affectif en lui disant que si elle ne le faisait pas, c’était parce qu’elle ne l’aimait pas assez. Il le lui avait dit une fois entre quatre yeux et plusieurs fois par téléphone (R. 18, dos. p. 1541). Il lui avait également demandé à plusieurs reprises lors de leurs rencontres de lui prodiguer une fellation, exerçant également du chantage affectif (R. 21, dos. p. 1541). 3.9.3 Lors des débats de première instance du 8 février 2021, Z _________ a nié avoir proposé à Y _________ d’effectuer ce type d’actes (R. 32, dos. p. 1806). 3.9.4 Il résulte de la capture d’écran d’un échange de messages entre Z _________ et Y _________ que celui-là a écrit à celle-ci, à une date indéterminée, « Et toi mets toi à genou et suce » (dos. p. 960). 3.9.5 La volonté de Z _________ d’entretenir des actes sexuels plus importants que de simples baisers et câlins avec Y _________ ne fait aucun doute. Elle ressort de certains messages qu’il lui a adressés, en particulier de celui par lequel il lui intime l’ordre de se mettre à genou et de lui prodiguer une fellation, mais également de ceux envoyés à la dénommée T _________, dans lesquels il est question de coucher avec Y _________. Les échanges par Facetime au cours desquels il s’est masturbé devant cette enfant, ainsi que les nombreux messages et vidéos se rapportant à des actes sexuels, extraits de son ordinateur et de son téléphone portable, l’attestent également. On peut notamment citer la vidéo n° 3-1872943, dans laquelle on l’entend dire « on s’est juste vus pour baiser » ou encore la vidéo n° 3-3712068, reproduisant de très longs messages par lesquels Z _________ décrit à Y _________ une scène imaginaire au cours de laquelle il la caresse et lui lèche les parties intimes avant d’entretenir un rapport complet avec elle, qui l’aurait mise enceinte, et au cours duquel elle serait montée sur son dos « comme l’autre jour dans la forêt », puis un autre scénario selon lequel elle lui prodigue une fellation avant qu’il ne la pénètre de sa verge et qu’il éjacule en elle (DVD 1/2, dos.

p. 1313 verso). Au vu de ces éléments, les déclarations de Y _________ apparaissent particulièrement crédibles et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Partant, il est retenu que Z _________ lui a proposé à trois reprises de le masturber, toujours par messages. Il lui a en outre demandé de lui prodiguer une fellation à plusieurs reprises lors de leurs rencontres et lui a enfin proposé d’entretenir une relation sexuelle complète une fois entre quatre yeux et

- 37 - plusieurs fois par téléphone. Y _________ a toujours refusé ses avances. Z _________ a usé de chantage affectif pour arriver à ses fins, en lui disant que si elle ne s’exécutait pas, c’était par manque d’amour envers lui. Les faits décrits aux chiffres 2.5 et 2.6 de l’acte d’accusation n’ont pour le surplus pas conduit à la condamnation du prévenu en première instance, sans que cela ne soit contesté en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter. 3.10 Enfin, l’appel de Z _________ et l’appel joint du Ministère public ne portant pas sur la condamnation du prévenu pour l’infraction de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) retenue en première instance en lien avec les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation, ceux-ci n’ont pas être revus par l’autorité d’appel, ladite condamnation étant entrée en force. 4. 4.1 Au terme du rapport d’expertise psychiatrique établi le 17 octobre 2019, le Dr C _________, médecin adjoint du centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale et U _________, psychologue FSP criminologue, ont conclu que, selon la Classification statistique internationale des maladies (CIM-10), Z _________ présentait un trouble de la personnalité labile de type borderline (F60.31) et un trouble dépressif récurrent, épisode léger à moyen (F33.1) au moment des faits (dos. p. 1106), la conjonction de ces deux troubles ayant été jugée de sévérité grave (dos. p. 1111 et 1112). De l’avis des experts, l’intéressé était totalement capable de juger l’illicéité d’un acte, étant précisé qu’au vu des troubles présentés au moment des faits, sa capacité à se déterminer d’après sa prime appréciation pouvait être considérée comme légèrement diminuée (dos. p. 1112). Les experts ont en outre estimé que Z _________ risquait de commettre de nouvelles infractions du même type que celles commises jusqu’alors, soit des délits pouvant naître « dans le lien à l’autre ». Ils ont jugé que la probabilité d’apparition d’actes ne répondant pas aux normes sociétales légales pouvait toutefois être qualifiée de faible en l’état. Elle deviendrait moyenne dès lors que Z _________ devait se retrouver dans un contexte de vie impliquant des facteurs déstabilisateurs, tels que ceux présents au moment des divers passages à l’acte pour lesquels il était en attente de jugement (dos. p. 1112). S’agissant des mesures (art. 59 à 61 et 63 CP) susceptibles de diminuer le risque de réitération, les experts ont d’abord relevé que si le trouble de la personnalité était toujours

- 38 - présent au moment de l’expertise, l’épisode dépressif semblait ne plus être d’actualité, étant précisé que les troubles précités étaient en lien avec les faits poursuivis. Un traitement existait afin de diminuer le risque de nouvelles infractions, soit un suivi psychothérapeutique, qu’ils estimaient important et nécessaire afin d’aider l’expertisé à mieux comprendre et intégrer son fonctionnement intrapsychique et lui donner davantage de clefs pour le futur. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP répondait aux besoins de Z _________, lequel pouvait débuter durant son incarcération, étant précisé que l’intéressé était totalement ouvert à poursuivre son suivi (dos. p. 1112 et 1113). 4.2 Dans son complément d’expertise du 24 janvier 2020, le Dr C _________ a expliqué notamment que Z _________ avait débuté son suivi avec le Dr V _________ après avoir consulté les urgences de l’Hôpital de AA _________ en 2018, que le diagnostic de trouble de la personnalité dépendante avait été posé en été 2019, qu’avant d’être suivi par le Dr V _________ et le psychologue N _________, Z _________ avait consulté l’Hôpital de AA _________ en avril 2018, qu’il ne bénéficiait pas d’un suivi psychothérapeutique lors de ses relations avec Y _________ et qu’il venait d’en débuter un lors de sa relation avec BB _________. Il a encore précisé que l’usage du mensonge et de la victimisation ne sont pas pathognomoniques de la personnalité borderline et que l’on ne peut pas affirmer qu’une personne ayant un trouble pédophilique ne peut pas entretenir de lien avec une femme adulte (dos. p. 1338 et 1340). 4.3 Dans leur rapport du 25 janvier 2021, CC _________, cheffe du groupe d’évaluation et de suivi psycho-légal, et DD _________, chargée d’évaluation et de suivi psycho-légal auprès de l’OSAMA, ont conclu qu’en l’absence d’antécédents judiciaires, d’une maîtrise relative des facteurs de risque par Z _________ ainsi que des nombreux facteurs de protection, le risque de récidive sexuelle et/ou violente était faible, si bien que le maintien de l’assistance de probation, du traitement thérapeutique ou d’autres mesures ordonnées judiciairement ne leur paraissait pas recommandé. Elles préconisaient toutefois de soumettre à nouveau la question de la pertinence d’un traitement ambulatoire à l’expert, au vu de la divergence de leurs conclusions et du temps écoulé entre le dépôt de l’expertise judiciaire et leur propre rapport (dos. p. 1773). Les intervenants du SPM le Dr EE _________, Médecin cheffe de service, et FF _________, psychologue, ont également constaté l’effet bénéfique du suivi psychothérapeutique sur Z _________. Elles estimaient que « le suivi sous sa forme ordonnée pénalement n’a plus beaucoup de sens, selon nous », tout en précisant que cet avis n’était pas celui d’un expert (dos. p. 1776).

- 39 - 4.4 Après avoir procédé à une réévaluation clinique de Z _________, le Dr C _________ et la psychologue-criminologue GG _________ ont également relevé l’évolution favorable de Z _________ dans leur rapport complémentaire du 16 mai 2023. Si le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline est toujours présent, ses caractéristiques sont moins perceptibles, l’intéressé évoluant dans un contexte favorisant sa stabilité psychique. Au niveau affectif, les experts ont rapporté une diminution de la recherche d’intensité, Z _________ apparaissant plus stable psychiquement, plus calme et plus réfléchi que par le passé, en raison notamment d’un environnement positif, empreint de soutien social et professionnel. L’épisode dépressif a quant à lui disparu. S’agissant du risque de récidive, les experts estiment qu’il est faible en raison de plusieurs facteurs de nature protectrice, à savoir une activité professionnelle structurée, des liens familiaux solides, un cercle social composé d’amis proches et de longue date et une relation de couple favorisant l’apprentissage de la confiance en soi et de la remise en question personnelle, associés à une évolution générale positive de Z _________. Cela étant, des facteurs déstabilisateurs de nature diverse, tels que la perte de l’activité structurée, la perte d’êtres chers, des problèmes financiers ou une séparation d’avec son amie actuelle favoriseraient l’apparition d’une labilité émotionnelle empreinte de symptômes dépressifs et d’auto sabotage, de quête fusionnelle et de reconnaissance extérieure, et augmenteraient le risque de résurgence d’éventuels comportements ne répondant pas aux normes sociétales légales, en proie à la recherche de reconnaissance, d’intensité, au besoin de combler un vide éprouvé, éventuellement auprès d’une population plus facilement accessible (mineure). Des victimes plus fragiles psychiquement favoriseraient la capacité de l’expertisé à colmater ses failles narcissiques. Un tel scénario pourrait survenir dans un contexte environnant et personnel défaillant, comme cela avait été le cas lors de la commission des délits en 2019. Les experts relèvent encore l’absence de réitération connue depuis la sortie de prison de Z _________ et son évolution positive au niveau affectif, ce dernier ayant surmonté plusieurs séparations. Selon eux, l’ensemble des domaines de la vie, à savoir le professionnel, le social, le familial et l’affectif favorise un point d’équilibre aujourd’hui, tous étant positivement investis. Si l’un ou plusieurs d’entre eux devait être sujet à complication, cela ébranlerait la stabilité générale. Au terme de leur rapport, les experts concluent que Z _________ souffre toujours d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Il pourrait

- 40 - commettre des délits de même nature que ceux pour lesquels il a été jugé en février

2021. Toutefois, le risque de récidive actuel peut être qualifié de faible, tel que cela était le cas lors de leur première évaluation en 2019. Un traitement ambulatoire sous la forme de l’art. 63 CP ne leur paraît plus nécessaire. Néanmoins, selon les experts, il apparait primordial qu’il soit au bénéfice d’une personne à laquelle il peut faire appel, dans le système de la santé mentale, dès lors qu’il devait se sentir à nouveau plus fragile psychiquement, quelque soi(en)t le ou les domaine(s) de la vie qui sont touchés. L’intéressé se dit prêt à se soumettre à un traitement ordonné par les autorités, spécifiquement s’il s’agit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 4.5 Z _________ est né le xx.xx2 1978 à F _________et est donc âgé de 44 ans. Divorcé de HH _________ depuis le mois de mars 2023, il entretient une relation de couple avec II _________, avec laquelle il ne fait pas ménage commun. Il vit à G _________ dans un logement mis à disposition par ses parents pour lequel il ne paie pas de loyer et travaille à 70% en qualité de photographe indépendant, activité dont il retire un revenu de l’ordre de 1000 fr. par mois, et, pour le 30% restant, en tant que photographe salarié, pour un salaire mensuel net de l’ordre de 1800 francs. S’agissant de ses charges mensuelles, elles se composent de ses primes d’assurance maladie obligatoire (347 fr. 10) et de ses impôts (estimés à 200 fr.). Selon l’extrait du registre des poursuites de Z _________ établi par l’Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey, il faisait l’objet de poursuites pour un total de 70'534 fr. 10 au 10 novembre 2022. Son extrait du registre des poursuites dressé par l’Office des poursuites de Nyon à la même date fait état de 29'213 fr. 60 de poursuites à son nom. Il est encore débiteur d’arriérés de contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse à concurrence d’environ 8000 francs.

III. Considérant en droit 5. Le premier jugement énonce de manière complète et détaillée les dispositions légales applicables en vertu desquelles la compétence des autorités suisses et valaisannes est donnée pour connaître de l’ensemble des comportements reprochés au prévenu, y compris pour les actes qui se sont déroulés en France, de sorte qu’il peut y être renvoyé (consid. 5 du jugement du 10 février 2021, p. 80 à 94, dos. p. 2006 à 2020). La Cour de céans fait siennes les considérations exposées à cet égard dans le jugement de première instance, lesquelles ne sont pas remises en cause en appel.

- 41 - 6. Comme relevé à juste titre par les premiers juges, une partie des actes reprochés au prévenu, qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1, 3 et 5 CP), se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, intervenue le 1er janvier 2018, de sorte que la question de l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau droit se pose, en vertu de l’art. 2 CP, dont la teneur et la portée ont été exposées de manière exhaustive dans le premier jugement, auquel il est renvoyé (consid. 6.1 du jugement du 10 février 2021, p. 94 et 95, dos. p. 2020 et 2021). Avec les premiers juges, il est constaté que l’entrée en vigueur du nouveau droit n’a affecté, ni les conditions légales, ni les conditions de la poursuite des infractions concernées, si bien que l’examen de l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau droit sera effectué au stade éventuel de la fixation de la peine. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition et sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 7.1 à 7.1.6 du jugement du 10 février 2021, p. 96 à 100, dos. p. 2022 à 2026). 7.2 En l’espèce, il est établi que le prévenu a traité X _________ de « diable », dans le message qu’il lui a adressé le 9 mai 2019 à 20h13. Il l’a ensuite qualifiée de « merde », de vive voix plus tard dans la soirée. 7.2.1 L’appelant soutient que le terme « diable » ne constituerait pas une injure, mais un simple jugement de valeur, lequel n’aurait pas porté atteinte à l’honneur de X _________. Selon le dictionnaire le Littré, le terme « diable » signifie notamment une personne très méchante, emportée, ou bien d'une turbulence, d'une pétulance extrême, tandis que selon le dictionnaire le Grand Robert il signifie démon, personnage représentant le mal, dans la tradition populaire chrétienne. Ces définitions, qui émanent de dictionnaires reconnus, consultables sur les sites https://www.littre.org, respectivement https://dictionnaire.lerobert.com, sont retenues. Le terme « diable » comporte ainsi une connotation éminemment négative. Exprimé par l’appelant dans le

- 42 - contexte de conflit relationnel qui l’opposait à X _________, il ne pouvait qu’être perçu comme une marque de mépris, pour tout destinataire non prévenu. Partant, il a porté atteinte à l’honneur de la victime. Même à considérer qu’en traitant X _________ de « diable », l’appelant a émis un jugement de valeur, comme il le soutient, celui-ci est offensant, de sorte qu’il est constitutif d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (cf. notamment ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). En effet, le prévenu a manifesté sa mésestime à l’égard de X _________, mettant en doute son honnêteté, sa loyauté et sa moralité en lien avec son comportement consistant à avoir entretenu des relations sexuelles avec un autre homme, si bien que les conditions de l’infraction d’injure sont réalisées. Le fait que X _________ a admis, dans les messages qui précèdent, qu’elle était peut- être une mauvaise personne à cette période, ne saurait en aucun cas démontrer qu’elle est le diable, comme l’a soutenu le conseil du prévenu aux débats d’appel, si bien que le moyen libératoire de la preuve de la vérité ne trouve pas application, étant rappelé que ce moyen n’est admissible qu’en cas d’allégation de faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. DUPUIS & AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 22 ad art. 177 CP et les références citées). 7.2.2 Comme relevé à juste titre par les premiers magistrats, l’art. 177 al. 2 CP ne trouve pas application en l’espèce, faute d’immédiateté entre l’injure proférée et le moment où l’appelant a eu connaissance du fait que X _________ avait passé la nuit chez un autre homme. Ce fait a été porté à sa connaissance dans la journée du 9 mai 2019, par la dénommée M _________, si bien que le prévenu a eu le temps de réfléchir entre ce moment et l’envoi du message incriminé à 20h13. En outre, le contexte du message, soit une discussion au cours de laquelle il est reproché à X _________ de ne pas avoir répondu immédiatement aux sollicitations du prévenu et d’avoir entretenu des rapports sexuels avec un autre homme, n'a pas d'influence sur le caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus et ne constitue en aucun cas un fait justificatif (cf. notamment arrêt 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.3). 7.2.3 S’agissant du terme « merde », il constitue à n’en pas douter une injure, dans la mesure où il porte atteinte à l’honneur de son destinataire et exprime un mépris certain, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. 7.2.4 L’appelant a agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement. Quoiqu’il en dise, sa volonté de porter atteinte à l’honneur de sa victime ne fait pas de doute.

- 43 - 7.2.5 X _________ a déposé plainte pénale pour l’infraction d’injure notamment, le 21 mai 2019, soit dans le délai légal de trois mois courant dès le 9 mai 2019 (art. 31 CP). 7.2.6 Au vu de ce qui précède, Z _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), infraction qu’il a commise à deux reprises. 8. 8.1 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.3 Le jugement querellé expose de manière complète la teneur de ces dispositions ainsi que leur distinction, à la lumière de la jurisprudence, de sorte qu’il peut y être renvoyé (consid. 8 et 9.1 du jugement du 10 février 2021, p. 105 à 108, dos. p. 2031 à 2034). 8.4 En l’espèce, en déclarant à X _________, le 9 mai 2019, à 22h15, alors qu’il se trouvait devant la porte-fenêtre de son salon, « Tu sais très bien que je suis capable de casser la vitre », le prévenu a formulé une menace à l’encontre de cette dernière, dans le but de pénétrer chez elle. Il a en effet usé d’un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dépendant de sa seule volonté, à savoir qu’il briserait la vitre, si elle ne s’exécutait pas. D’un point de vue objectif, soit de celui d’une personne de sensibilité moyenne, l’inconvénient de voir sa vitre cassée constitue un dommage sérieux, dont l’annonce est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté d’action. L’objectif de la menace proférée était d’amener X _________ à lui ouvrir la porte-fenêtre, ce qu’elle a fini par faire, de peur que le prévenu ne s’exécute, si bien que le moyen de contrainte illicite mis en œuvre a atteint son but. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte (art. 181 CP) sont tous réalisés. Sur le plan subjectif, l’auteur a agi intentionnellement, puisqu’il savait qu’en menaçant la victime de briser la vitre si elle ne lui ouvrait pas, il l’entravait dans sa liberté d’action, ce qu’il voulait.

- 44 - L’infraction de contrainte est poursuivie d’office, X _________ ayant de surcroît déposé plainte pour l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) le 21 mai 2019 pour les mêmes faits. Partant, l’appelant est reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP), infraction qui absorbe celle de menaces (art. 180 al. 1 CP). 9. 9.1 Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9.2 Selon l’art. 198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende. 9.3 Le jugement querellé expose de manière complète et précise la portée de ces dispositions, ainsi que leur distinction à l’aune de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 10.1 du jugement du 10 février 2021, p. 109 à 114, dos. p. 2035 à 2040), étant précisé ce qui suit. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023, consid. 1.3 et les références citées). 9.4 En l’espèce, il a été retenu en faits que le prévenu a, le 9 mai 2019, au domicile de X _________, serré les fesses de cette dernière sous son peignoir, agrippé son sein

- 45 - gauche en le tordant et en tirant dessus et introduit deux doigts dans son vagin. Le premier acte, qui a consisté à agripper les fesses, nues, sous le peignoir de X _________, se situe à la limite entre l’attouchement sexuel et l’acte d’ordre sexuel au vu de la jurisprudence précitée. Cela étant, en l’absence d’appel joint du Ministère public sur ce point et en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), il convient de retenir, avec les premiers juges, qu’il constitue un attouchement sexuel, qui tombe sous le coup de l’art. 198 al. 2 CP. En revanche, en tirant sur le sein gauche de X _________ et en lui introduisant deux doigts dans le vagin, le prévenu a perpétré deux actes d’ordre sexuel, comme retenu à juste titre par les premiers magistrats. Afin de commettre ces gestes, l’appelant a fait usage de la force comme moyen de contrainte, puisqu’il a poussé sa victime contre une valise, mis ses jambes entre les siennes et l’a bloquée avec sa jambe et son torse, utilisant sa supériorité physique, étant rappelé qu’il mesure 190 cm. Il a ainsi fait une application de sa force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de ces préliminaires lorsqu’ils sont librement consentis. X _________ ne pouvait y résister, d’une part au vu du gabarit imposant du prévenu, et d’autre part en raison de la peur exacerbée qu’elle ressentait à son égard le soir des faits. Les actes d’ordre sexuel commis par le prévenu ont ainsi été rendus possibles par la contrainte qu’il a exercée sur sa victime. Sur le plan subjectif, le prévenu était conscient du caractère sexuel des gestes qu’il a effectués. Il prétend qu’il pensait que ceux-ci étaient consentis. Il a toutefois été établi qu’il ne pouvait pas ignorer que X _________ ne souhaitait pas avoir de contacts sexuels avec lui le soir en question. En effet, le déroulement des évènements et la peur qu’elle ressentait à son égard ne laissent guère de place au doute. Pour rappel, le prévenu s’est rendu chez la victime sans y avoir été invité et alors que celle-ci lui avait indiqué par messages avoir peur de lui, ce qu’elle lui a répété lorsqu’il se tenait devant la porte- fenêtre et qu’il a lui-même constaté à peine l’a-t-il vue. Une fois à l’intérieur, elle lui a demandé de quitter les lieux, avant de mettre un terme à leur relation et de lui exprimer son refus de coucher une dernière fois avec lui quelques instants avant les gestes incriminés. Dans ces circonstances, le prévenu savait qu’il passait outre le consentement de sa victime et a donc agi intentionnellement. Les deux actes d’ordre sexuel commis par le prévenu l’ont été dans la foulée, l’un immédiatement après l’autre et procèdent de la même intention. Ils forment ainsi une unité d’action, si bien que le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) pour les deux actes, infraction poursuivie d’office, qui absorbe celle réprimée par l’art. 198 al. 2 CP.

- 46 - 10. 10.1 Selon l’art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel (al. 2), celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel (al. 3), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 4). Le jugement entrepris expose de façon complète et détaillée la teneur de cette disposition et sa portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (consid. 12.1 du jugement du 10 février 2021, p. 116 à 123, dos. p. 2042 à 2049), étant précisé ce qui suit. Dans l’ATF 146 IV 153, le Tribunal fédéral a rappelé que les délits d’ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 16 ans tombent sous le coup à la fois de l’art. 187 CP (mise en danger du développement de mineurs, actes d’ordre sexuel avec des enfants) et des art. 189 ss. CP (atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels), entre lesquels il existe un concours réel parfait. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaires, ces dispositions protègent des biens juridiques distincts. Citant l’ATF 124 IV 154, le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 187 CP est un délit de mise en danger abstraite visant à protéger le développement émotionnel (seelische Entwicklung) des enfants qui, par ailleurs, jouissent, au même titre que les adultes, d’une liberté et d’une intégrité sexuelles, protégées pénalement par les art. 189 ss. CP (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2). 10.2 10.2.1 En l’espèce, en touchant le sexe à même la peau, la poitrine et les fesses de Y _________ à trois reprises, entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que cette dernière était âgée entre 13 ans et 9 mois et 14 ans et 9 mois, le prévenu a commis des attouchements, dont la connotation sexuelle est incontestée, sur une enfant de moins de 16 ans. Ces comportements, qui constituent des actes d’ordre sexuel, remplissent à l’évidence les conditions de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, ce que l’appelant ne remet pas en cause. Il conteste en revanche que les baisers sur la bouche qu’il a donnés à Y _________ durant cette période comportent une connotation sexuelle, si bien qu’ils ne tomberaient pas sous le coup de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP. S’agissant d’actes équivoques, qui n'apparaissent extérieurement, ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité,

- 47 - ainsi que du lieu choisi par l'auteur (arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 précité, consid. 1.3 et les références citées). En l’occurrence, on relèvera d’emblée que s’il s’agit certes de baisers sans la langue, la vidéo figurant au dossier permet d’établir une certaine intensité, les intéressés se mordillant les lèvres et s’embrassant langoureusement et en continu durant une trentaine de secondes. Cet acte ne peut pas être apparenté à un baiser furtif et rapide dénué de toute connotation sexuelle. Quoiqu’il en soit, au vu du très jeune âge de la victime au moment des faits, de la très grande différence d’âge avec le prévenu, lequel est de 24 ans son aîné, de l’intensité des baisers échangés, en tout cas à une reprise durant une trentaine de secondes, du fait que ceux-ci ont toujours eu lieu à l’abri des regards et dans un contexte dans lequel le prévenu envisageait d’entretenir une relation sexuelle complète avec la victime, les baisers concernés constituent des actes d’ordre sexuel, de nature à perturber le développement de l’enfant. Subjectivement, le prévenu connaissait le caractère sexuel de ses actes ainsi que l’âge de sa victime, de sorte qu’il a agi intentionnellement. Partant, il s’est rendu coupable à plusieurs reprises d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP). 10.2.2 En se masturbant, jusqu’à l’éjaculation, au mois d’avril 2017, dans une forêt en France en présence de Y _________, qui était alors âgée de 14 ans, le prévenu a commis un acte d’ordre sexuel, en compagnie d’une enfant mineure de moins de 16 ans. Il l’a placée comme spectatrice de son agissement, en en faisant son objet sexuel. Cette dernière a ainsi été confrontée à l’acte d’autosatisfaction entrepris par le prévenu et en a discerné le caractère sexuel. L’appelant présentait en outre tous les signes d’une excitation, puisqu’il était en érection et qu’il s’est caressé jusqu’à éjaculation. Il a agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement. Pour ces faits, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP. 10.2.3 Comme déjà relevé (consid. 3.6 supra), le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour les infractions d’acte d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 3 CP et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP, pour s’être masturbé lors de conversations vidéo via l’application FaceTime avec Y _________, entre septembre 2016 et septembre 2017, alors que cette dernière était âgée entre 13 ans et 9 mois et 14 ans et 9 mois. En l’absence d’appel joint du Ministère public sur ce point, dite condamnation est entrée en force et n’a pas à être revue.

- 48 - 10.2.4 Le comportement du prévenu consistant à saisir Y _________ par les cheveux, la plaquer contre un rocher, se mettre derrière elle et frotter son sexe contre ses fesses, alors même que tous deux étaient habillés, est constitutif d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, comme retenu à juste titre en première instance. Dans son appel joint, le Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit également reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) en concours avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP). Les premiers magistrats ont considéré que l’intensité de la force physique employée par le prévenu lors de l’épisode précité n’est pas décrite dans l’acte d’accusation et que l’on ignore si la victime a été mise hors d’état de résister, ce qui les a conduits à exclure l’application de l’art. 189 al. 1 CP (cf. consid. 12.2.4 du jugement du 10 février 2021, p. 125, dos. p. 2051). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la jurisprudence en la matière n’exige pas que la victime soit mise hors d’état de résister et, selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, dans le cadre de l’art. 189 al. 1 CP, pour que la condition de la violence comme moyen de contrainte soit réalisée, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (cf. notamment arrêt 6B_859/2022 précité, consid. 1.2 et les références citées ; ATF 148 IV 234 consid. 3.3), ou encore de presser la victime contre un mur (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 18 ad art. 189 CP ; QUELOZ/ILLÀNEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n. 30 ad art. 189 CP et les références citées). En l’occurrence, le fait de frotter son sexe contre les fesses de la victime, alors même que tous deux étaient habillés, constitue un acte d’ordre sexuel, à plus forte raison lorsque ce comportement est imposé à un enfant, comme en l’espèce. Contrairement à l’avis des premiers juges, la Cour de céans considère que l’emploi de la force par le prévenu ressort de façon suffisante de l’acte d’accusation. Il y est en effet décrit que ce dernier a saisi sa victime par les cheveux, ce qui constitue déjà un comportement violent. L’utilisation du terme « plaquée » signifie en outre que le prévenu a fait montre d’une certaine brutalité. Partant, ce dernier a déployé davantage de force que ne l’exige le type d’acte qu’il a imposé à sa victime lorsqu’il est consenti, dans le but d’arriver à ses fins. Au vu de sa supériorité physique évidente, le prévenu mesurant 190 cm alors que la victime n’en faisait que 159 pour 46 kilos (dos. p. 344), cette dernière n’était pas en mesure de lui résister. Sur le plan subjectif, Y _________ venait de refuser les avances

- 49 - sexuelles de l’appelant, si bien qu’il savait pertinemment qu’elle ne consentait pas à l’acte d’ordre sexuel perpétré. Partant, toutes les conditions de l’art. 189 al. 1 CP sont réalisées en l’espèce, de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction, en concours réel parfait avec celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP déjà retenue pour les mêmes faits. L’appel joint du Ministère public est donc accueilli sur ce point. 10.2.5 Il est encore établi que le prévenu a proposé à plus reprises à Y _________ d’entretenir une relation sexuelle complète avec elle, soit une fois à l’occasion de l’une de leurs rencontres et plusieurs fois par téléphone. Il lui a en outre demandé de lui prodiguer une fellation à plusieurs reprises lorsqu’ils se rencontraient. Il a enfin sollicité de sa part qu’elle le masturbe, via messages. Y _________ a toujours refusé les propositions précitées, malgré le chantage affectif mis en œuvre par le prévenu. Les propositions d’actes sexuels formulées par le prévenu par téléphone ou par l’envoi de messages ne constituent pas des tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1, 2 ou 3 CP), le point de non-retour n’ayant pas été franchi, au vu de la jurisprudence fédérale en la matière (cf. notamment arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). En revanche, les propositions d’entretenir une relation sexuelle complète ou de se faire prodiguer une fellation, formulées intentionnellement par le prévenu lors de ses rencontres avec la victime, toujours refusées par cette dernière, alors qu’elle était âgée de moins de 15 ans, sont constitutives de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), comme retenu en première instance. La condamnation de l’appelant pour ces tentatives d’infraction est dès lors confirmée. 10.2.6 Les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) sont poursuivies d’office. 11. 11.1 Il est rappelé que l’acquittement du prévenu pour le chef d’accusation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP, non remis en cause en appel, est entré en force et n’a pas à être revu. 11.2 Il en va de même de sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR).

- 50 - 12. 12.1 12.1.1 Comme cela a été mentionné au considérant 6 supra, le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p.1249 ss). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). En présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (ROTH/MOREILLON, Commentaire romand, 2009, n. 19 ad art. 2 CP ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 20 ad art. 2 CP ; NIGGLI/WIPRÄCHTIGER Commentaire bâlois, 4e éd., 2018, n. 10 ad art. 2 CP). 12.1.2 S’agissant des faits commis au préjudice de X _________, le nouveau droit des sanctions s’applique, ceux-ci s’étant déroulés postérieurement au 1er janvier 2018. Concernant les infractions perpétrées à l’encontre de Y _________, compte tenu de la peine qui doit être infligée à l'appelant (cf. consid. 12.2 infra), le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges (cf. consid. 17.1.2 du prononcé querellé, p. 147 et 148, dos. p. 2073 et 2074), sans du reste que cela ne

- 51 - soit contesté, si bien que la Cour de céans fera application du droit des sanctions dans sa vigueur au 31 décembre 2017. Le jugement de première instance expose de manière exhaustive et pertinente la portée des articles 34 aCP ainsi que 47, 48 let. b, c et d et 49 CP, en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 17.2 à 17.2.3 du prononcé querellé, p. 148 à 153, dos. p. 2074 à 2079). 12.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. S’agissant des infractions commises entre septembre 2016 et septembre 2017 au préjudice de l’enfant Y _________, à savoir celles de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), il n’a pas hésité à porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une mineure âgée de seulement 13 à 14 ans, laissant libre cours à ses pulsions et à ses désirs d’adulte, au détriment du développement sexuel et psychologique de sa victime, dont il a fait fi. Sa supériorité physique ainsi que le chantage affectif auxquels il a eu recours rendent son comportement encore plus blâmable. En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de X _________, à savoir celles d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), sa culpabilité n’est pas moindre. S’il s’en est cette fois pris à une adulte, il est encore passé outre le consentement de sa victime, laquelle lui avait pourtant expressément manifesté son refus. Il a à nouveau profité de sa supériorité physique et de la peur qu’il suscitait pour la contraindre de le faire entrer chez elle avant de s’en prendre à son intégrité sexuelle. Il a finalement porté atteinte non seulement à sa liberté d’action et à sa libre détermination en matière sexuelle, mais également à son honneur. Dans les deux cas, il a agi pour un mobile égoïste, soit celui d’assouvir ses envies sexuelles. Il a de surcroît passé outre la relation amoureuse qu’il avait nouée avec chacune de ces victimes, ce qui démontre une absence de freins et de scrupules qui rendent sa culpabilité d’autant plus importante. La violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) commise n’est pas anodine non plus, puisqu’il a créé une mise en danger abstraite accrue des autres usagers de la route, en particulier de ceux qui circulaient en sens inverse. En définitive, l’appelant a porté atteinte à de nombreux biens juridiquement protégés et pas des moindres. Il doit toutefois être tenu compte de sa responsabilité légèrement diminuée en raison des troubles de la personnalité dont il souffrait au moment des faits. Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa culpabilité est qualifiée de grave.

- 52 - Son comportement en procédure n’a pas été bon, puisque sa stratégie a consisté à nier les actes qui lui étaient reprochés, n’admettant qu’une partie de ceux-ci, lorsqu’il se sentait confondu par des éléments probatoires du dossier. Il n’a pas hésité à chercher à salir X _________ et son époux, en mentionnant à plusieurs reprises qu’ils seraient consommateurs de drogue, comme si cela excusait les actes commis à l’encontre de la première nommée. Il a également tenté de faire supporter la responsabilité de sa relation avec Y _________ à cette dernière, indiquant s’être laissé entraîner par sa faute (R. 15, dos. p. 1502), perdant de vu qu’il s’agissait d’une enfant et qu’il était de 24 ans son aîné. Cette manière de faire, consistant à rejeter la responsabilité de ses agissements sur ses victimes, rendent ses comportements encore plus odieux. Il n’a en outre pas réellement pris la mesure de la gravité des actes commis au préjudice de Y _________, qu’il assimile à une simple erreur de parcours, justifiée selon lui par l’état psychologique dans lequel il se trouvait au moment des faits. L’appelant ne figure pas au casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Sa situation personnelle a été exposée au considérant 4.5 auquel il est renvoyé. Celle- ci ne plaide ni en sa faveur, ni en sa défaveur dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité. Lors de sa dernière audition par la procureure le 8 juillet 2020, l’appelant s’est excusé de la souffrance qu’il avait pu infliger à Y _________. Aux débats de première instance, il a exprimé son regret à cette dernière et à sa famille, s’est déclaré conscient de la douleur qu’il a engendrée et a acquiescé partiellement à ses conclusions civiles. Aux débats d’appel, il a renouvelé ses excuses à Y _________ et a intégralement admis ses prétentions civiles, affirmant en outre que sa prise de conscience est bien réelle. Cela étant, son état d’esprit et ses déclarations lors des débats d’appel démontrent que tel n’est pas le cas. Il a en effet tenté de rejeter la responsabilité de ses agissements d’abord sur son trouble de la personnalité, puis sur sa situation familiale compliquée ou, encore pire, sur les réponses positives de Y _________ à ses demandes, n’admettant ainsi pas qu’il est le seul responsable de ses actes. Il a notamment insisté sur le fait que sur la vidéo du baiser échangé avec Y _________, on pouvait s’apercevoir que c’est cette dernière qui prend les devants, que c’est elle qui avait filmé cette scène, ou encore qu’elle l’avait conduit dans la forêt et pas l’inverse, comme si cela lui ôtait toute responsabilité. Il a encore soutenu avoir été passif dans la relation, dans laquelle il s’était laissé emporter, laissant penser que Y _________ prenait les initiatives tandis que lui- même ne faisait que céder. Il a en outre minimisé la gravité de ses comportements,

- 53 - présentant une image édulcorée et idéalisée de sa liaison avec celle-ci, qu’il semble considérer comme justifiée par ses pulsions qu’il n’a pas su réfréner, les assimilant à des sentiments amoureux et perdant de vue qu’il a porté atteinte à la liberté sexuelle et au développement d’une enfant de 13 ans au moment des premiers faits, tandis que lui- même était âgé de 37 ans. Les craintes qu’il a exprimées de se faire arrêter par la police lorsqu’il la fréquentait l’ont d’ailleurs bien plus préoccupé que les répercussions que ses agissements pouvaient avoir sur l’évolution de cet enfant. Dans le même ordre d’idée, il a prétendu s’être fixé des limites à ne pas franchir, ce qui est en contradiction avec les actes de la cause, en particulier avec les messages échangés avec la dénommée T _________ et avec la détermination dont il a fait preuve pour arriver à ses fins. Son discours dénote ainsi une forme de déni de sa part. Le rôle d’aidant qu’il prétend avoir endossé démontre également qu’il n’a pas pris la mesure des atteintes causées par son comportement déviant. Par ailleurs, il continue à affirmer que ses victimes sont des affabulatrices, qui auraient agi par vengeance ou par colère envers lui, allant jusqu’à prétendre qu’elles se seraient concertées, ce qui ne paraît pas sérieux et démontre une fois encore qu’il ne réalise pas la souffrance qu’il leur a causée. La légèreté du motif évoqué pour expliquer les accusations de X _________, à savoir qu’elle l’aurait dénoncé en raison du changement de sa photo de profil WhatsApp, est particulièrement choquante, en particulier lorsqu’elle est mise en perspective avec l’intensité du traumatisme subi par cette dernière, attesté par plusieurs professionnels qui l’ont suivie jusqu’à ce jour. Z _________ n’en a pas pris la mesure, puisqu’il maintient qu’il n’en est pas à l’origine. Enfin, s’il ne conteste plus le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à Y _________ par les premiers juges, il ne lui a versé aucune somme d’argent à ce jour. Partant, ses excuses, intervenues tardivement dans la procédure, ne représentent pas un critère à ce point décisif qu'il commande une diminution de la peine infligée en première instance. En outre, en l'absence de réelle prise de conscience, elles ne sont pas assimilables à un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP (cf. notamment arrêt 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021, consid. 4 et les références citées). Partant, aucune diminution de la peine ne se justifie en vertu de l’art. 48 let. d CP. Le facteur d’atténuation de l’art. 48 let. e CP, qui doit être appliqué dans tous les cas où les deux tiers de la prescription de l’action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1), ne trouve pas application s’agissant de l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP), le délai de prescription pour cette infraction étant de 4 ans (art. 178 al. 1 CP) et non le délai ordinaire de l’art. 97 CP (cf. DUPUIS & AL., op. cit., n. 31 ad art. 48 CP et la référence citée). Il ne s’applique pas non plus s’agissant des autres infractions retenues, dans la mesure où les deux tiers des délais de prescription ne sont pas atteints en ce qui les

- 54 - concerne (15 ans pour les infractions de contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants [art. 187 CP ; art. 97 al. 1 let. b CP] ; 10 ans pour la contrainte [art. 181 CP] ainsi que pour la pornographie [art. 197 al. 1 CP ; art. 97 al. 1 let. c CP]). Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel jusqu’à la mise en œuvre d’un complément d’expertise ordonnée par le président de la Cour de céans (24 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd.). Cette violation justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%. Une diminution de la peine se justifie en outre en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel avec des enfants n’ayant pas été menés jusqu’à leur terme, s’agissant d’une tentative (art. 22 al. 1 CP). Par ailleurs, le concours d’infractions doit être pris en considération à titre de circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP). S’agissant des infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP) de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et des tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), la Cour de céans estime que seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner les comportements du prévenu, de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Une peine pécuniaire apparaît en revanche nécessaire et suffisante pour sanctionner les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR). Une peine de 15 mois sanctionne de manière adéquate la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) commise au détriment de X _________, soit l’infraction la plus grave. Au vu des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de 16 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de 6 mois pour la contrainte sexuelle commise sur Y _________, de 3 mois pour la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 al. 1 CP), et de 2 mois pour la pornographie (art. 197 al. 1 CP). La contrainte (art. 181 CP) constitue l’infraction la plus grave à sanctionner d’une peine pécuniaire. Celle-ci est arrêtée à 60 jours-amende, augmentée de 30 jours-amende pour l’infraction de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) et de 10 jours-amende pour l’injure (art. 177 al. 1 CP).

- 55 - En définitive, en tenant compte de la violation du principe de célérité, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Compte tenu des revenus (2800 fr.) et des charges mensuelles du prévenu, qui se composent de ses primes d’assurance maladie (347 fr. 10), de ses impôts (200 fr.) et du minimum vital pour une personne vivant seule (1200 fr.), il lui reste un disponible d’environ 1050 fr. par mois (2800 fr. – 347 fr. 60 – 200 fr. – 1200 fr.). Partant, le montant du jour-amende est arrêté à 35 fr. (1050 fr. / 30), étant précisé qu’au vu de l’amélioration de la situation financière du prévenu depuis le jugement de première instance, l’augmentation du montant du jour-amende respecte le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Sur ces peines doivent être imputées la détention avant jugement subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020 (art. 51 CP) ainsi que les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 février 2020, puis prolongées jusqu’au 1er mars 2021. Avec les premiers juges, il convient d’arrêter à quatre le nombre de jours à imputer au titre des mesures de substitution, celui-ci n’étant au demeurant pas contesté en appel. 13. La représentante du ministère public a retiré la conclusion de son appel joint tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, si bien que ce point, qui n’est plus litigieux en appel, n’a pas à être revu, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la refomatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 14. L’interdiction prononcée à l’encontre de Z _________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP), est entrée en force, faute d’avoir été remise en cause en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter. Il en va de même de l’assistance de probation ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP). 15. L’appelant étant condamné à une peine privative de liberté de 33 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire, la question du sursis partiel, respectivement du sursis complet, se pose. 15.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 56 - Les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné à une peine pécuniaire ont toutes été commises postérieurement au 1er janvier 2018, de sorte que l’art. 42 al. 1 CP, dans sa version en vigueur postérieurement à cette date, doit être appliqué afin de déterminer si le sursis peut être octroyé ou non. 15.2 L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’art. 43 al. 1 CP, applicable dès le 1er janvier 2018, dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. S’agissant d’une peine privative de liberté, l’application de l’ancien ou nouveau droit conduit au même résultat, si bien que l’ancien droit doit être appliqué en ce qui concerne l’éventuel prononcé du sursis partiel pour les infractions commises entre septembre 2016 et septembre 2017, à savoir celles de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative de cette infraction (art. 22 al. 1 cum 187 ch. 1 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), tandis que c’est le nouveau droit qui s’applique pour l’infraction de contrainte sexuelle commise le 9 mai 2019. Cela étant, comme relevé à juste titre par les premiers juges, l’ancien et le nouveau droit soumettent les conditions du sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté aux mêmes exigences (consid. 19.1 du jugement du 10 février 2021, p. 179, dos. p. 2105). 15.3 Le jugement entrepris expose de manière complète et précise la teneur des dispositions précitées, ainsi que des articles 44 et 94 CP, de sorte que l’on peut y renvoyer (consid. 19.1 du jugement du 10 février 2021, p. 178 à 182, dos. p. 2104 à 2108), étant précisé ce qui suit. Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêts 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées ; arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).

- 57 - 15.4 En ce qui concerne la peine privative de liberté de 33 mois, seul le sursis partiel entre en considération. Les infractions pour lesquelles cette sanction est prononcée ont été commises entre septembre 2016 et septembre 2017, puis le 9 mai 2019 s’agissant de la contrainte sexuelle au préjudice de X _________. A cette période, le prévenu traversait une période de séparation d’avec son épouse de l’époque qu’il a mal vécue sur un plan émotionnel. Il souffrait d’un épisode dépressif léger à moyen en sus du trouble de la personnalité labile de type borderline qui persiste actuellement, lesquels ont été constatés par les experts en 2019. Ces derniers ont encore relevé l’immaturité affective de l’intéressé. L’appelant consommait de surcroît passablement d’alcool et suivait un traitement aux anxiolytiques. Dans les deux complexes de faits, il était attaché émotionnellement à sa victime, avec laquelle il entretenait une relation adultérine. Si la faute du prévenu peut être qualifiée de grave, il doit être tenu compte de la modification des circonstances depuis la commission des infractions. D’abord, l’épisode dépressif a disparu, aux dires des experts l’ayant réévalué le 16 mai 2023, ce qui avait déjà été relevé dans le premier rapport du 17 octobre 2019. Ensuite, sa situation affective semble stabilisée, dans la mesure où il fréquente la même personne depuis mars 2022 et qu’il a su gérer plusieurs séparations depuis sa sortie de prison. Enfin, selon ses dires, sa consommation d’alcool est mesurée. Partant, les conditions l’ayant mené à ses différents passages à l’acte entre 2016 et 2019 ont disparu, bien que son trouble de la personnalité labile de type borderline soit toujours présent. Le risque de récidive a néanmoins été jugé faible par les experts en 2023, comme cela avait été le cas en 2019, étant précisé que, selon ces professionnels, il passerait à moyen en cas de facteur déstabilisateur. Dans la mesure où il est inéluctable que le prévenu soit tôt ou tard confronté à l’une des difficultés qui pourrait affaiblir l’environnement rassurant qui l’entoure, en faisant par exemple face, comme tout à chacun, à la perte d’un être cher, d’un emploi, à des difficultés financières ou à une déception amoureuse, le risque de récidive sera inévitablement élevé au niveau moyen. Partant, il convient d’ordonner un suivi psychothérapeutique, sous la forme d’une règle de conduite, pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP), afin de diminuer le risque de réitération. La mise en place de ce suivi répond au besoin de l’appelant de bénéficier d’une personne à laquelle il pourra faire appel dans le cadre de la santé mentale, tel que préconisé par les experts dans leur dernier rapport. Le prévenu s’est par ailleurs déclaré prêt à se soumettre à tout traitement qui serait ordonné. Dans le cadre de l’examen du pronostic, il doit encore être tenu compte de ses bons d’antécédents, le prévenu ne figurant pas au casier judiciaire, ainsi que de sa bonne

- 58 - réinsertion depuis sa sortie de prison. Il a notamment fourni des efforts considérables pour se reconvertir professionnellement. Malgré l’absence de prise de conscience de la gravité des atteintes qu’il a causées à ses victimes, il s’est tout de même excusé à plusieurs reprises envers Y _________ et a admis ses conclusions civiles. Tel n’est pas le cas s’agissant de X _________, puisqu’il continue à nier l’avoir insultée, menacée, puis contrainte sexuellement le 9 mai 2019. Cela étant, la détention avant jugement, les peines prononcées et la règle de conduite ordonnée ce jour devraient suffire à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Sur le vu de l’ensemble de ces éléments, le pronostic n’apparaît pas défavorable et le sursis partiel doit dès lors être accordé. Au vu de la gravité de la faute du prévenu, la partie ferme à exécuter est arrêtée à 15 mois. La partie de la peine suspendue, soit 18 mois, est assortie d’un délai d’épreuve de 4 ans propre à dissuader l’appelant de toute récidive. 15.5 Le pronostic apparaît en revanche défavorable s’agissant des infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 cum art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) pour lesquelles une peine pécuniaire est prononcée. En effet, l’appelant continue à nier avoir adopté un comportement répréhensible à l’encontre de X _________, ce qui démontre son défaut de prise de conscience de sa faute (cf. notamment arrêt 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Ce raisonnement s’applique également à la violation des règles sur la circulation routière. Bien que le prévenu ne la conteste plus en appel, le déni dont il a fait preuve en première instance pour cette infraction et l’absence de remords exprimés depuis lors justifient un pronostic défavorable. Partant, la peine pécuniaire infligée au prévenu n’est pas assortie du sursis, comme décidé à bon droit par les premiers juges. 16. 16.1 Le jugement de première instance expose la teneur et la portée des dispositions afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale, en particulier les conditions d’octroi d’une indemnité pour tort moral (art. 49 al. 1 CO), en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 21.1 à 21.3 du jugement du 10 février 2021, p. 193 à 208, dos. p. 2119 à 2134). 16.2 Selon ses dernières conclusions, l’appelant ne conteste pas l’indemnité pour tort moral allouée à Y _________ par le jugement de première instance, laquelle n’a ainsi pas à être revue.

- 59 - 16.3 S’agissant de X _________, l’atteinte psychique qu’elle a subie à la suite des comportements du prévenu à son égard est établie par plusieurs avis de professionnels l’ayant accompagnée. Ainsi, la psychothérapeute JJ _________ a attesté le 25 janvier 2021 suivre l’intéressée depuis le 26 septembre 2019 pour de l’aide psychologique suite à un épisode de violence physique et psychique vécu la nuit du 9 mai 2019. Cette professionnelle a observé dès la première consultation un état de stress post- traumatique, relevant de nombreux symptômes, tels que des efforts volontaires pour éviter de penser à l’évènement, des difficultés de concentration et de mémoire, une grande fatigue, un sentiment intense d’insécurité, un sentiment de culpabilité, une perte de confiance en soi, une anxiété généralisée, un trouble du sommeil avec réveil nocturne et cauchemar, un état continu d’alerte et une perte d’appétit. La souffrance de la patiente était activée par la procédure judiciaire et les manifestations de son anxiété s’en trouvaient amplifiées (dos. p. 1821). Dans son attestation du 5 octobre 2023, cette psychothérapeute a confirmé que ces symptômes perdurent à ce jour, précisant que les démarches judiciaires ajoutent de la souffrance psychique et physique chez la patiente, amplifiant le tableau clinique initial depuis plus de quatre ans. KK _________, conseillère en santé sexuelle et sexologue auprès du centre de consultation SIPE de Sion, laquelle a suivi X _________ dès le 16 octobre 2018, a pour sa part attesté le 21 août 2019 avoir constaté chez cette dernière un sentiment d’insécurité, de peur et d’anxiété ainsi qu’un état de fatigue important depuis les faits du 9 mai 2019 (dos. p. 1822). Elle a confirmé la présence de ces sentiments chez l’intéressée le 20 janvier 2021, précisant qu’ils ont généré d’importants troubles du sommeil (dos. p. 1823). Dans sa lettre du 4 octobre 2023, KK _________ a relevé que si les deux ans durant lesquels la procédure n’avait pas avancé avait permis à X _________ de réinvestir sa vie privée et professionnelle, la perspective des débats d’appel avait provoqué un retour au traumatisme subi chez l’intéressée. Dans son attestation du 29 janvier 2021, LL _________, intervenante auprès du centre LAVI de Sion, a également indiqué que X _________ lui avait confié se sentir particulièrement mal, angoissée et stressée depuis l’épisode du 9 mai 2019 (dos. p. 1824). Dans son rapport du 10 octobre 2023, cette professionnelle a ajouté que X _________ avait suivi des cours de self-défense et que la procédure, les audiences de même que l’appel formé par le prévenu avaient ajouté de la lourdeur dans le cœur de cette dernière, déjà brisé. Les évènements du 9 mai 2019 ont ainsi durablement marqué X _________, son traumatisme n’ayant pas disparu à ce jour de l’avis des accompagnants l’ayant suivie. Partant, l’intensité de la souffrance psychique consécutive aux agissements du prévenu justifie une réparation du tort moral subi par X _________.

- 60 - Le prévenu appelant ne conteste pas l’indemnité allouée à cette dernière à ce titre en première instance en tant que telle, mais uniquement en lien avec la constatation des faits et la réalisation des infractions dénoncées. Dans la mesure où les infractions retenues en première instance sont confirmées, l’indemnité pour tort moral de 8000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2019 allouée à X _________ peut être purement et simplement maintenue. Le renvoi au for civil des autres prétentions civiles de X _________, non contesté en tant que tel, est également confirmé. 17. 17.1 Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement de plusieurs infractions retenues en première instance, pour lesquelles il est finalement condamné. Partant, il supporte les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant – 20'049 fr. 25 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr. 25] ; procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25 fr.]) –, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé. 17.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. a CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, l’émolument de justice est fixé à 1600 fr., montant incluant les frais de l’ordonnance en preuves du 13 avril 2023, arrêtés à 200 francs. A ce montant doivent s’ajouter les débours, soit les frais d’huissier [25 fr.], ainsi que les honoraires des experts pour l’établissement de l’expertise complémentaire [3112 fr. 50 fr.]. Les frais de justice en appel sont ainsi arrêtés à 4737 fr. 50 (1600 fr. + 25 fr. + 3112

- 61 - fr. 50). Le complément d’expertise judiciaire a été ordonné en deuxième instance en raison de la conclusion contenue dans l’appel joint du Ministère public tendant au prononcé d’un traitement ambulatoire. Celle-ci ayant été retirée aux débats d’appel, les frais d’expertise, par 3112 fr. 50, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le prévenu, dont les conclusions sont intégralement rejetées, est finalement condamné pour l’ensemble des infractions retenues en première instance, une infraction supplémentaire (art. 189 al. 1 CP) ayant de surcroît été retenue à son encontre, l’appel joint du ministère public ayant abouti sur ce point. Sa peine n’a été que très légèrement diminuée, en raison de la violation du principe de célérité uniquement. Il supporte ainsi le solde de frais de la procédure d’appel, par 1625 francs. 18. 18.1 Le montant de l’indemnité allouée à Maître David Abikzer pour l’activité déployée en première instance en sa qualité de défenseur d’office de Z _________, arrêté à 30’000 fr., n’a pas été contesté et doit être confirmé. Z _________ doit également supporter ses frais de défense en deuxième instance, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office – au sens de l’art. 130 CPP –, sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). En cas de défense obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al. 1 et 2 CPP ; art. 30 al. 2 let. a LTar). En valais, il peut être fixé à 260 fr. par heure, TVA en sus (arrêt 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L’activité de Maître David Abikzer devant le Tribunal de céans a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance du jugement de première instance, lequel comporte 239 pages, en la rédaction d’une annonce, puis d’une longue déclaration d’appel (47 pages), en la rédaction de quelques courriers au tribunal, en le dépôt de pièces, ainsi qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel qui ont duré cinq heures. Le décompte déposé par cet avocat fait état de 67 heures et 20 minutes pour son activité en appel. Cette durée apparaît toutefois excessive, en particulier au vu du fait que Maître David Abikzer a assisté le prévenu dès le début de l’instruction, si bien qu’il avait une bonne connaissance du dossier, certes volumineux, mais qui ne présentait pas de difficultés juridiques excessives. En outre, seule une partie des faits était contestée en appel. Partant, le temps comptabilisé pour l’examen du jugement de première instance, soit 9h25, est réduit à 6h et celui pour la rédaction de l’appel, à savoir 22h25, à 10h. Le

- 62 - temps consacré à la préparation de l’audience d’appel avec le prévenu, à savoir 3h20, doit également être ramené à 2h00, tandis que la préparation des débats d’appel doit être réduite à 6h au lieu des 9h facturées. La séance des débats a en outre duré 5h et non 6h comme comptabilisé et l’heure décomptée pour la lecture du dispositif n’a pas à être indemnisée, celle-ci n’ayant pas eu lieu. En tenant encore compte des échanges admissibles avec son mandant (3h), du temps nécessaire à la prise de connaissance de l’expertise complémentaire (1h), de celui passé à l’analyse de l’appel joint (45 minutes), d’un seul trajet aller et retour entre son Etude de Lausanne et le tribunal et non des deux comptabilisés, du fait que le temps de déplacement n’est pas indemnisé intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3), que les débours liés à ces déplacements sont couverts à hauteur de 60 centimes par kilomètre effectif parcouru (cf. art. 9 al. 1 LTar par analogie ; ATC P3 21 254 du 9 août 2022), d’un tarif horaire de 260 fr. par heure, TVA en sus, pour un avocat breveté (arrêt précité 6B_646/2022 consid. 3.5.2), l’indemnité allouée à Maître David Abikzer pour son activité en appel est arrêtée à 10'000 fr., débours et TVA inclus. 18.2 En première instance, la partie plaignante Y _________ a obtenu gain de cause tant au pénal qu'au civil, en sorte qu'elle pouvait réclamer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Le prévenu n'a pas contesté le montant de 8000 fr. alloué à ce titre par les premiers juges, lequel est dès lors confirmé. En appel, l’activité déployée par Maître Ludivine Détienne a consisté, en substance, à prendre connaissance du jugement de première instance et de la déclaration d’appel ainsi qu’à préparer les débats d’appel et à y participer. Cette avocate a déposé un décompte de frais faisant état de 10h24 consacrées à la défense de sa mandante en appel, ce qui ne paraît pas excessif. Dans ces conditions, l’indemnité allouée à Y _________ pour ses frais et honoraires d’avocat en appel est arrêtée au montant arrondi de 3000 fr., TVA et débours compris, et mise à la charge de Z _________ (art. 433 al. 1 CPP). 18.3 L’indemnité de 17'000 fr. octroyée à X _________ en première instance pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CP) n’a été contestée par le prévenu que dans la mesure où il a conclu à son acquittement des infractions retenues à son encontre concernant cette partie plaignante. Il est finalement condamné pour l’ensemble de ces infractions, si bien que cette indemnité peut être confirmée.

- 63 - En appel, Maître Christophe Quennoz a, pour l’essentiel, pris connaissance du jugement de première instance et de l’appel du prévenu, adressé deux lettres au tribunal, contacté sa mandante à plusieurs reprises, déposé plusieurs pièces, préparé les débats d’appel et y a participé. Cet avocat a produit un décompte faisant état de 25h24, ce qui parait disproportionné, en particulier au vu du fait que sa mandante n’était concernée que par une partie du dossier. Les très nombreux contacts avec sa cliente comptabilisés ne sauraient être tous indemnisés. En tenant compte d’une durée de 4h00 pour analyser le jugement de première instance en ce qui concerne X _________ et prendre connaissance de l’appel du prévenu, de 3h00 pour les contacts admissibles entre Maître Christophe Quennoz et sa mandante, de 4h00 pour la préparation des débats, lesquels ont duré 5h00, l’indemnité allouée à cette dernière pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est arrêtée à 4600 fr., débours et TVA inclus, et mise à la charge de Z _________. Par ces motifs,

Prononce

L'appel de Z _________ est rejeté ; l’appel joint du Ministère public est partiellement admis. Le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Z _________ est acquitté du chef de prévention de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP). 6. Z _________ est interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b aCP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée de l’interdiction (art. 67 al. 7 aCP). 7. La constitution de partie plaignante de D _________ et E _________ est déclarée irrecevable. 8. Z _________ versera à Y _________ l’indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er avril 2017, date moyenne.

- 64 -

12. Il est donné acte à Z _________ de sa renonciation à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

14. La prétention de D _________ et E _________ visant le versement d’une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée. est partiellement réformé et il est constaté une violation du principe de célérité ; en conséquence, il est statué : 2. Z _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 cum 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR) est condamné à une peine privative de liberté de 33 mois et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 35 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement, subie du 6 juin 2019 au 2 mars 2020, et de 4 jours au titre des mesures de substitution à la détention provisoire subies (art. 51 CP). 3. L’exécution de la peine privative de liberté de 33 mois est partiellement suspendue, la partie à exécuter étant fixée à 15 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP). 4. Il est imparti à Z _________ un délai d’épreuve de 4 ans (art. 44 al. 1 CP). Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 5. A titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, Z _________ est astreint à un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP). 9. Z _________ versera à X _________ une indemnité de 8000 fr., avec intérêt à 5% dès le 9 mai 2019, en réparation du tort moral subi. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses autres conclusions civiles.

10. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 20'049 fr. 25 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 3500 fr. ; débours : 12'499 fr. 25] ;

- 65 - procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 4025 fr. ; débours : 25 fr.]) sont mis à la charge de Z _________. Les frais de la procédure d’appel, par 4737 fr. 50, sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 1625 fr. et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 3112 fr. 50.

11. A titre de frais imputables à la défense obligatoire de Z _________, l’Etat du Valais versera à Maître David Abikzer une indemnité totale de 40’000 fr. (première instance : 30'000 fr. ; appel : 10’000 fr.). Z _________ sera tenu de rembourser 40’000 fr. à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

13. Z _________ versera une indemnité de 11’000 fr. (première instance : 8000 fr. ; appel : 3000 fr.) à Y _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

15. Z _________ versera une indemnité de 21’600 fr. (première instance : 17’000 fr. ; appel : 4600 fr.) à X _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Sion, le 20 novembre 2023